Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 sept. 2025, n° 2510927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 29 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de remise aux autorités finlandaises :
— il est malade et souffre de troubles mentaux ;
— les soins qu’il a reçus en Finlande ne sont pas adaptés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Matricon, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève trois nouveaux moyens à la barre dirigés contre la décision de transfert aux autorités finlandaises, tirés d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le compte rendu d’entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent qui a mené l’entretien et ne permet en conséquence pas de vérifier sa qualité ; d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que M. B a fait part des problèmes de santé qu’il a rencontrés en Finlande et de ce qu’il avait pu être soigné en France ; et enfin, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la demande d’asile de M. B ayant été rejetée par la Finlande, son transfert vers ce pays conduira à son renvoi vers le Pakistan où sa vie est menacée.
La préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité pakistanaise, né le 14 septembre 1988, demande l’annulation de l’arrêté en date du 29 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités finlandaises et de l’arrêté en date 29 août 2025 par lequel ladite préfète l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités finlandaises :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
3. D’une part, il ressort des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 que celui-ci détermine l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des décisions par lesquelles l’autorité administrative détermine l’Etat membre responsable de la demande d’asile d’un étranger et lui notifie la décision de le remettre aux autorités de cet Etat membre. Dans ces conditions, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune disposition du règlement n° 604/2013 que le nom de l’agent ayant conduit l’entretien individuel doive être communiqué au demandeur d’asile et en l’espèce, il ressort des énonciations portées sur le compte-rendu d’entretien individuel qui a été remis à M. B le 31 juillet 2025, que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Rhône. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de qualification de l’agent ayant mené l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B fait état de ce que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités finlandaises et de ce qu’en raison de ce rejet, la décision en litige emporterait nécessairement son éloignement, par ricochet, vers le Pakistan où sa vie est menacée et où il encourt des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les autorités finlandaises ont accepté la reprise en charge du requérant au titre des dispositions de l’article 18-1 d) du règlement du 26 juin 2013, soit sur le fondement d’une demande d’asile rejetée, il n’est cependant pas démontré que l’intéressé ne pourrait solliciter auprès des autorités finlandaises, lesquelles ont explicitement accepté sa reprise en charge le 12 août 2025, un réexamen de sa demande d’asile sur la base de nouveaux éléments tenant soit à l’évolution de sa situation personnelle, soit à l’évolution de la situation au Pakistan. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son état de santé qui se serait dégradé en Finlande et de l’absence de prise en charge médicale adéquate dans ce pays, il n’en justifie par aucune pièce et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il justifierait de circonstances particulières devant conduire à ce que sa demande d’asile soit examinée en France où sa présence est très récente. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, que la préfète du Rhône a pu ne pas déroger aux critères de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de M. B et prononcer sa remise aux autorités finlandaises. Pour les mêmes motifs, et dès lors que la décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de renvoyer le requérant vers le Pakistan, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ni méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
La magistrate désignée,
A. Duca La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code des relations entre le public et l'administration
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