Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2201481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B E, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée aurait été signée par une personne habilitée ;
— la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 19 décembre 2020 ne lui a pas été notifiée ;
— il n’est pas l’auteur de l’infraction du 19 décembre 2020 qui lui est reprochée ;
— il était en droit de bénéficier d’une restitution du point perdu à la suite de l’infraction du 9 décembre 2020 en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
— le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 16 novembre 2021, notifiée le 30 décembre suivant, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. E pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
2. Par une décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, publiée au journal officiel du 31 janvier 2020, Mme D C, cheffe du bureau national des droits à conduire, signataire de la décision litigieuse du 16 novembre 2021, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes relevant des attributions de la sous-direction de l’éducation routière et du permis de conduire telles que définies à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2017 portant organisation interne de la délégation à la sécurité routière. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision, qui est opérant en l’absence de compétence liée, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’absence de notification des décisions de retrait de points :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « () le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
4. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 19 décembre 2020 prise à l’encontre de M. E ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur sa légalité et sur celle de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction du 19 décembre 2020 :
5. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la récupération de points :
6. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / () ». Et, aux termes de l’article R. 413-14 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. / (). / III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : / () / 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d’un point ».
7. D’une part, les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
8. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction commise le 9 décembre 2020, le permis de conduire de M. E était affecté de quatre points. Cette infraction consistant en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était supérieure à 50 km/h a conduit au retrait d’un point du capital de points affecté au titre de conduite de l’intéressé. Le délai à l’issue duquel ce point devait être restitué en l’absence de nouvelle infraction était de six mois, en application du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route combiné avec les dispositions de l’article R. 413-14 du même code, courant à compter 5 juillet 2021, date à laquelle un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis, et non à compter de la date de commission de l’infraction comme le soutient le requérant. Ce délai expirait donc le 5 janvier 2022. Or, il résulte également de l’instruction qu’avant même le 5 juillet 2021, l’intéressé avait commis deux infractions, respectivement les 19 décembre 2020 et 13 mars 2021, dont la réalité a été établie par l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées et qui devaient entrainer le retrait des quatre derniers points affectés au capital de points du titre de conduite de M. E, retrait rendu opposable par la notification de la décision litigieuse le 30 décembre 2021. La notification de cette décision invalidant le permis de conduire du requérant étant intervenue avant le 5 janvier 2022, date d’échéance du délai de six mois prévu à l’alinéa de l’article L. 223-6 précité du code de la route, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement restituer au requérant le point retiré à la suite de l’infraction du 9 décembre 2020. Par suite, l’erreur de droit ainsi soulevée ne peut qu’être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. E la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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