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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 juin 2023, n° 2103651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme B E, représentée par la SELARL Chiche-Cohen, agissant par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 11 210 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge de l’AP-HM ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une infection nosocomiale au décours de l’intervention qu’elle a subies le 3 mai 2016 à l’hôpital Nord de Marseille ;
— la responsabilité de l’AP-HM, dont relève l’hôpital Nord, doit être engagée compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise du Dr C remis le 9 juillet 2020 ;
— elle a subi plusieurs préjudices dont elle sollicite l’indemnisation, après application du taux d’imputabilité de 30% : un déficit fonctionnel temporaire total puis partiel à hauteur de 1 070 euros, des souffrances endurées à hauteur de 5 400 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 500 euros, des frais d’assistance à expertise pour un total de 600 euros, des frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de 1 620 euros, un déficit fonctionnel permanent de 2% à hauteur de 1 020 euros.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM Avocats, agissant par Me Martha, demande au tribunal de condamner l’AP-HM à prendre en charge l’intégralité de ses débours versés pour les dépenses de santé de Mme E à hauteur de 44 468,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement à intervenir ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et, en outre, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa créance définitive s’élève à 44 468,43 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022 l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, représentée par Me Deguitre, s’en rapporte à la décision du Tribunal quant à sa responsabilité et fait valoir que la réparation des préjudices ne peut excéder la somme totale de 5 343,90 euros.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2022.
Vu :
— l’ordonnance n°1903445 du 24 octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné le Dr C comme expert médical ;
— le rapport d’expertise du Dr C, enregistré au greffe du tribunal le 9 juillet 2020 ;
— l’ordonnance du 4 août 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les honoraires du Dr C à hauteur d’une somme globale de 2 577,50 euros et les a mis à la charge de Mme E ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, âgée de 54 ans à l’époque des faits, est une patiente qui présente une obésité morbide ancienne, un diabète et une hypertension importante et qui est suivie médicalement. Entre 1991 et 2016, Mme E a subi près d’une quinzaine d’interventions sur l’abdomen, nécessaires pour sa vie et pour certaines résultant d’occlusions intestinales. Depuis 2005, Mme E a présenté une suppuration chronique à la suite d’une intervention en raison d’une occlusion intestinale avec réparation d’une éventration. Elle a été prise en charge à l’hôpital Nord à compter du 1er mai 2016 en vue d’une intervention en prévention d’une nouvelle occlusion intestinale avec la pose d’une bioprothèse afin d’éviter une nouvelle éventration et une nouvelle suppuration avec infection. Toutefois, elle sera admise le 14 mai suivant en raison de l’ouverture de la plaie opératoire dans son tiers inférieur avec une infection du site opératoire à staphylocoque doré méti-résistant. Mme E a fait l’objet d’une VAC thérapie, un traitement des plaies par pression négative, et d’une antibiothérapie avec une cicatrisation un an plus tard en mai 2017. Après avoir saisi le Tribunal en référé expertise en vue de la désignation d’un expert, elle sollicite l’engagement de la responsabilité sans faute de l’AP-HM du fait de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 3 mai 2016 et l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis.
Sur la responsabilité sans faute de l’AP-HM :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que l’infection subie par Mme E a été provoquée par un staphylocoque doré méti-résistant au décours de l’intervention de pose d’une bioprothèse dans son abdomen en prévention d’une nouvelle occlusion intestinale avec éventration. L’expert indique, ce qui n’est pas contesté par les parties, que l’infection nosocomiale est en relation directe et certaine avec le geste chirurgical réalisé le 3 mai 2016 à l’hôpital Nord. Toutefois, l’expert retient également que l’état antérieur de Mme E, qui présentait du fait de son obésité, des nombreuses interventions dont elle a déjà fait l’objet et d’une infection antérieure, un terrain médical défavorable, a également participé au développement de cette nouvelle infection. L’expert retient, sans être contredit, que compte-tenu de son état antérieur, l’infection nosocomiale subie par Mme E présente un lien de causalité de seulement 30 % avec l’intervention du 3 mai 2016. Dans ces conditions, l’infection dont Mme E a été victime lui ouvre droit à réparation à concurrence de 30 %. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’AP-HM à réparer, dans cette mesure, les conséquences dommageables de cette affection pour Mme E et retenues par l’expert.
5. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que l’AP-HM est responsable de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée au décours de l’intervention du 3 mai 2016, à hauteur de 30 %. La date de consolidation, non contestée, de Mme E est fixée au 30 mai 2017.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme E a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant la période du 14 mai au 2 juin 2016, soit 20 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, du 30 juin au 30 septembre 2016, soit 120 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, du 1er octobre au 31 octobre 2016, soit 31 jours et enfin un déficit fonctionnel temporaire de 10 %, du 1er novembre 2016 au 30 mai 2017, date de consolidation de son état de santé, soit 210 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme E, en le fixant, sur une base de 13,33 euros par jour, à la somme de 1 450 euros, soit 434 euros après application du taux d’imputabilité de 30%.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme E ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 2 160 euros après application du taux d’imputabilité retenu.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, principalement du rapport d’expertise, que l’infection nosocomiale contractée par Mme E est à l’origine pour l’intéressée d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en le fixant à la somme de 540 euros après application du taux d’imputabilité retenu.
En ce qui concerne les frais d’assistance par une tierce personne :
9. L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour du 3 juin au 31 octobre 2016, soit 150 jours et 300 heures. Sur la base d’un taux horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée et d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés, le préjudice de Mme E s’élève à la somme de 4 402 euros soit 1 321 euros après application du taux d’imputabilité retenu, somme que l’AP-HM doit être condamné à lui verser.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l’instruction et principalement du rapport d’expertise, que Mme E présente un déficit fonctionnel permanent résiduel évalué à 2 % par l’expert. Mme E étant âgée de 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 654 euros après application du taux d’imputabilité retenu.
En ce qui concerne les frais d’assistance à expertise :
11. Mme E soutient qu’elle s’est adjoint les conseils du Dr A dans le cadre de la préparation et du déroulé des opérations d’expertise. Elle produit une facture acquittée de 600 euros. Par suite, il conviendra que l’AP-HM indemnise ces frais dument justifiés à hauteur de 600 euros en intégralité.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que l’assistance publique – hôpitaux de Marseille doit être condamnée à verser une somme de 5 709 euros à Mme E en réparation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée au décours de l’intervention du 3 mai 2016 et présentant un taux d’imputabilité de 30% avec ladite intervention.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :
En ce qui concerne les débours :
13. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie de la prise en charge de débours au titre des frais hospitaliers et des frais d’hospitalisation à domicile de Mme E du 14 mai au 24 juin 2016 dans le cadre du traitement de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 3 mai 2016, à hauteur de 36 551,57 euros, au titre des frais médicaux engagés du 13 mai 2016 au 5 mai 2017, date de guérison de l’infection, à hauteur de 7 370,63 euros et au titre des frais de transport du 2 juin au 4 novembre 2011 à hauteur de 546,23 euros. La CPAM des Bouches-du-Rhône est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 44 468,43 euros au titre de ses débours. Compte tenu du taux d’imputabilité de 30 % retenu, l’AP-HM doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 13 340,50 euros en remboursement de ses débours.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
14. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM des Bouches-du-Rhône est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros.
Sur les frais d’expertise :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 2 577,50 euros, et pris en charge par Mme E, à la charge définitive de l’AP-HM en intégralité.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’AP-HM, d’une part, une somme de 1 500 euros à verser à Mme E et, d’autre part, une somme de 800 euros à verser à la CPM des Bouches-du-Rhône sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) est condamné à verser une somme de 5 709 euros à Mme E en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’établissement public AP-HM est condamné à verser une somme de 13 340,50 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement ainsi qu’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 577,50 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 4 : L’établissement public versera une somme de 1 500 euros à Mme E, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’établissement public AP-HM versera une somme de 800 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à l’AP-HM et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au Docteur C, expert.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
Mme Elisa Fabre, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Assistées de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
signé
L. D La présidente,
signé
G. MARKARIAN
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103651
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