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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 oct. 2023, n° 2301217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme, à lui verser, de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de de Saône-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2023 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cherief, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 septembre 1982, a sollicité le 9 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle examine la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision attaquée est motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante afin de permettre au requérant d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. A cet égard, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet de la situation du requérant en rappelant, outre la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, les faits déterminants de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et en concluant à l’absence de considération exceptionnelle ou humanitaire justifiant une dérogation à la réglementation en vigueur. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France régulièrement le 12 avril 2014. Il s’est toutefois maintenu au-delà de la validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant fait valoir qu’il réside de manière continue en France et se prévaut notamment de son intégration professionnelle. Toutefois, il est constant que l’intéressé, qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 avril 2019, est célibataire et sans enfant et il n’établit être dépourvu de tout attache familiale en Algérie, ou résident encore son père et sa mère ainsi que l’a indiqué le requérant dans son formulaire de demande de titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant produit à l’appui de sa requête des bulletins de salaire pour les années 2017, 2018 et 2020, ces documents sont peu concluants et présentent des incohérences, dès lors que plusieurs bulletins de salaires mentionnent « Mme A B » avec un numéro de sécurité sociale correspondant à celui d’une personne de sexe féminin. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par le requérant à l’appui de sa requête que l’intéressé n’a exercé que des activités à temps partiel qui ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle stable et durable, et qu’il ne justifie d’aucune activité salariée depuis près de trois ans. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doivent, par conséquent, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, dès lors que M. B n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, dès lors qu’il n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le requérant est entré en France en 2014 et indique qu’il ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens avec la France. Elle fait également état de l’inexécution, par M. B, d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 avril 2019. Dans ces conditions,
M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner concrètement sa situation au regard des exigences des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée de disproportion doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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