Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 déc. 2024, n° 2402190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 19 novembre 2024 le tribunal administratif de Toulouse a transmis le 21 novembre 2024 au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par M. B A, le 26 septembre 2024 sous le n° 2405894.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 21 novembre 2024 sous le n° 2402190, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté de débet n° 2005-03 du 4 juillet 2005 émis par le ministère de l’Education nationale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de débet du 4 juillet 2005 a été notifié à M. A le 8 juillet 2005. La requête présentée par M. A tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 26 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 9 décembre 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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