Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2303966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’une validité de dix ans en application de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre des violences conjugales qu’elle a subies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée le 3 août 2023 au préfet de la Haute-Garonne qui, mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours par courrier en date du 5 mars 2024, n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 24 novembre 1992 à Gabes en Tunisie, a épousé M. B en Tunisie le 1er février 2019 et a rejoint celui-ci à Toulouse en juin 2019. Elle a sollicité le 28 juillet 2022 une première carte de résident d’une durée de dix ans en application de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre des violences conjugales. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, librement consultable sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, a été signé par Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration qui a reçu, par un arrêté 31-2022-04-06-00001 du 6 avril 2022 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, délégation de signature à l’effet de signer tous actes établis dans le champ de compétence de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de cette dernière et indique les motifs de fait qui justifient qu’elle ne puisse bénéficier de la délivrance de la carte de résident de dix ans sollicitée. L’arrêté en litige comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Les dispositions de l’article L. 425-6 du même code prévoient que : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an (). Une fois arrivée à expiration [,] elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits [,] elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été déféré le 20 juillet 2020 devant le procureur de la République de Toulouse puis placé sous contrôle judiciaire le même jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention pour avoir volontairement commis des violences sur son épouse, Mme D épouse B. Le 12 janvier 2021, M. B a été déclaré coupable et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse dont il n’a pas relevé appel. A supposer que la requérante ait sollicité le bénéfice de la délivrance d’une ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales, il ne résulte pas des pièces versées, contrairement à ce qui est allégué, qu’une telle mesure lui aurait été refusée. En tout état de cause, indépendamment des mesures de protection prévues au cours de la procédure pénale, le bénéfice d’une ordonnance de protection conditionne la délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans prévue par les dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 9 mars 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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