Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C A, assigné à résidence, représenté par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 février 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de « l’État Français » une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— a été prise en méconnaissance du principe contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à un intérêt fondamental de la société française que constituerait son comportement ;
— porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Ngamakita, représentant M. A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue bulgare, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue bulgare.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h37.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bulgare, né le 18 janvier 1965 à Dobrich (République de Bulgarie), est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 25 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 25 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Si le préfet cite dans ses visas textuels le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne se fonde, ainsi que cela ressort de la motivation de la décision, que sur le 2° du même article en sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être considérée comme fondée que sur les dispositions citées au point précédent du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard concernant l’ordre public, le préfet indique dans sa décision en litige que l’intéressé est « très défavorablement » connu des services de police au motif qu’il aurait été interpellé à multiples reprises pour des faits commis entre « 2016 et ce jour » citant du « blanchiment aggravé : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit » et une « participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ». Or, d’une part, le préfet, qui n’était ni présent ni représenté bien que régulièrement informé de la date de l’audience, n’a produit aucune pièce dans la présente affaire et, d’autre part, M. A conteste formellement tant dans ses écritures qu’à l’audience de tels faits et précise que les faits objet d’une garde à vue du 15 ou 16 février 2025 selon les différentes pièces du dossier ne concerneraient qu’un recel de vol sans aucune suite judiciaire connue à ce jour. Dans de telles conditions et notamment l’absence du moindre document transmis en défense, il ne peut être considéré que le comportement de M. A constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, la circonstance que la précédente obligation de quitter le territoire français du 18 février 2025 de la même autorité a fait l’objet d’un rejet des conclusions à fin d’annulation par un jugement n° 2500793 du 25 février 2025 mis au dossier de la requête est sans incidence dès lors que ce jugement ne revêt aucune autorité de la chose jugée concernant un rejet des conclusions à fin d’annulation et au surplus que la question de droit traitée dans le présent jugement n’avait pas été soumise à l’appréciation du précédent juge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à un intérêt fondamental de la société française que constituerait le comportement de M. A doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a accordé un délai de départ volontaire d’un mois, qui au demeurant est différent d’un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. » et selon l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (). ».
6. En premier lieu, eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 cités au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet.
7. Enfin, eu égard à la qualité de citoyen européen de M. A bénéficiant d’un droit au séjour permanent dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il entre dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive du 29 avril 2004 susvisée, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 25 février 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 3 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet
d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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