Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2505790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… , représenté par Me Dettori , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d’une autorisation préalable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte d’agent de sécurité privée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n°2505789 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. A… demande, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance de l’ autorisation préalable prévue à l’article L 612-22 du code de la sécurité intérieure en vue de suivre la formation lui permettant de solliciter, ultérieurement, la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Pour établir que la condition d’urgence posée par l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A… fait valoir qu’il a été licencié abusivement de son précédent emploi de chauffeur, qu’il a déjà travaillé par le passé en tant qu’agent de sécurité privée et sait donc qu’il possède les qualités requises et qu’il doit pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, alors qu’il résulte des pièces du dossier que M. A… a été licencié le 22 novembre 2024, l’intéressé ne fournit aucune pièce relative à ses conditions actuelles d’existence et notamment à ses droits à l’allocation pour perte d’emploi. Il ne justifie pas davantage sa situation familiale. Enfin, il n’établit pas non plus avoir déjà exercé par le passé en tant qu’agent de sécurité privée. Dès lors, la situation d’urgence telle que décrite dans la requête n’est pas établie. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins de suspension doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que, M. A… ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge du CNAPS au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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