Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2510920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A C, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicitée née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de restitution de points sur son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer les quatre points correspondant au stade de récupération qu’il a suivi les 30 juin et 1er juillet 2025 et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510918 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par courrier du 9 juillet 2025, M. A C a demandé au ministre de l’intérieur de lui restituer trois points sur le capital de son permis de conduire à la suite de la contestation jugée recevable formée à l’encontre d’une infraction commise le 5 novembre 2024 à Vélizy-Villacoublay. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette demande.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A C fait valoir travailler depuis plusieurs années en qualité de chauffeur VTC, activité pour laquelle la détention du permis de conduire lui est indispensable, et dont il indique tirer l’entièreté de ses ressources. Toutefois, au soutien de ses allégations, il se borne à produire, outre des justificatifs de ses charges et de la composition de sa famille, une carte professionnelle de conducteur VTC expirant le 15 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement, et un extrait Kbis à jour du 3 juin 2025 dont il ressort qu’il a débuté son activité le 16 janvier 2025 sans apporter d’éléments probants pour justifier qu’il tire l’essentiel de ses ressources de cette activité. En outre, il ressort de son relevé d’information intégrale que lui sont reprochées depuis janvier 2023 des infractions graves au code de la route, telles que la circulation en sens interdit, le non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, la conduite d’un véhicule sans respect inter-distance, le franchissement d’une ligne continue, et un changement de direction sans avertissement préalable, infractions qui bien qu’il en conteste certaines, révèlent, si elles sont établies, un comportement dangereux pour les usagers de la route et témoignent de l’urgence qui s’attache à l’exécution de la décision litigieuse. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, alors même que de précédentes requêtes en référés ont déjà été rejetées par le présent tribunal pour le même motif, M. A C n’apporte toujours pas suffisamment d’éléments, en l’état des pièces produites à l’appui de son recours, pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une suspension ne peut être regardée comme remplie
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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