Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 déc. 2025, n° 2505295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident mention « parent d’enfant réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident mention « parent d’enfant réfugié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document en tenant lieu lui permettant de bénéficier des mêmes droits et avantages qu’un titulaire d’une carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’expose à une mesure d’éloignement, ne peut travailler ni percevoir d’aides sociales, avec toutes les conséquences sur la situation de sa fille ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est donc entachée d’une erreur de droit ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2505340, enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… soutient qu’il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que la décision de refus de séjour qu’il attaque l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de travailler ou de percevoir des aides sociales. Toutefois, il s’agit des conséquences normales d’une décision de refus de séjour qui ne sont pas propres à la situation du requérant. Si celui-ci soutient également que de telles circonstances ont des conséquences sur la situation de sa fille, bénéficiaire du statut de réfugiée, il n’établit nullement qu’il aurait une vie commune avec cette dernière qui vit avec sa mère, elle-même bénéficiaire de ce statut. Il produit d’ailleurs un justificatif de domicile qui est une décision d’élection de domicile au CCAS de Creil, différente de celle de ces dernières, et ne produit aucun élément établissant qu’il contribue à l’entretien ou l’éducation de sa fille. Il n’y a donc aucune urgence à statuer sur sa demande de suspension. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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