Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2300074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Viademis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2023 et 1er octobre 2024, la SA Viademis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires nos 29896 et 33513 émis à son encontre par le centre hospitalier de Bourganeuf les 30 juillet 2021 et 8 octobre 2021 en tant qu’ils ont mis à sa charge un montant global de 3 580,08 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement à la société des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ;
3°) d’ordonner la décharge du paiement des sommes issues des titres de recettes mis à sa charge ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourganeuf une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le bien-fondé des créances :
— ces titres sont infondés dès lors que les montants qu’ils indiquent ne sont pas conformes à la prise en charge consentie.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Viademis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Les 30 juillet 2021, 12 août 2021 et 8 octobre 2021, le centre hospitalier de Bourganeuf a émis à l’encontre de cette société huit titres exécutoires, pour un montant global de 8 177,71 euros correspondant à divers frais de santé non couverts par la sécurité sociale. Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise 12 septembre 2022 en vue d’assurer le recouvrement de ces sommes. Par cette requête, et dans le dernier état de ses écritures, la SA Viademis doit être regardée comme demandant principalement l’annulation des titres exécutoires n° 29896 et n° 33513 émis à son encontre par le centre hospitalier de Bourganeuf les 30 juillet 2021 et 8 octobre 2021 en tant qu’ils ont mis à sa charge un montant global de 3 580,08 euros et à être déchargée de cette somme.
Sur la demande d’annulation des titres exécutoires et de décharge des sommes mises à la charge de la SA Viademis :
2. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au CH de Bourganeuf d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
3. La société Viamedis fait valoir que les titres de recettes contestés sont infondés dès lors que les montants qu’ils indiquent ne sont pas conformes à la prise en charge consentie. A cet égard la société produit un tableau indiquant, d’une part, que le titre 29896 a pris en compte 32 chambres facturées alors que seulement 15 étaient accordées sur la prise en charge, d’autre part, que le titre 33513 a pris en compte 23 forfaits journaliers facturés alors que seulement 15 avaient été accordés sur la prise en charge. Le CH de Bourganeuf qui n’a pas produit d’observations en défense ne justifie ni du principe ni du montant des créances qu’il a réclamées à la société requérante par l’intermédiaire de ces deux titres. Dans ces conditions, eu égard à la teneur des contestations émises par la société Viamedis et faute pour le centre hospitalier d’apporter une quelconque justification du bien-fondé des créances, il doit être fait droit à la demande de la société Viamedis tendant à l’annulation des titres litigieux, en tant qu’ils ont mis à sa charge une somme de 3 580, 08 euros ainsi qu’à la décharge et à la restitution de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourganeuf la somme demandée par la SA Viademis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les titres exécutoires n° 29896 et n° 33513 émis les 30 juillet 2021 et 8 octobre 2021 en tant qu’ils ont mis à la charge de la SA Viamedis une somme globale de 3 580, 08 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt euros et huit centimes) sont annulés.
Article 2:La SA Viademis est déchargée de la somme de 3 580, 08 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt euros et huit centimes ) euros qui lui sera restituée.
Article 3:Les conclusions présentées par la SA Viamédis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4:Ce jugement sera notifié à la SA Viademis, au centre hospitalier de Bourganeuf, et à la trésorerie municipale de Guéret.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
M. A
jb
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