Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2503978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2025 et 1er juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation individuelle ;
- la décision attaquée lui a été notifiée à l’issue d’une mesure de retenue administrative entachée de violations graves des garanties procédurales et est elle-même intervenue en méconnaissance des articles L. 812-2 et L. 812-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des droits de la défense et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- prononcée au seul motif de l’absence de délai de départ volontaire, elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née en 1979, demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il ressort de la décision attaquée, adoptée sur le fondement du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme A… est entrée irrégulièrement en France et s’y maintient en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile. Il y est également précisé qu’il a été procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressée, en tenant compte notamment de la durée de présence sur le territoire français ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la motivation de la décision attaquée révèle qu’il a été procédé à l’examen de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir ni de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaquée, y compris et en tout état de cause au regard de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni de l’irrégularité des conditions de sa retenue administrative.
En quatrième lieu, à supposer que Mme A… ait entendu soutenir qu’elle remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, elle ne saurait utilement s’en prévaloir pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… résidait depuis cinq ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, il est constant qu’elle doit la durée de son séjour à la procédure d’examen de sa demande d’asile et à son maintien en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 mai 2022. Son compagnon est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du 24 avril 2025. En l’absence d’éléments d’intégration sociale et professionnelle, et alors qu’il ressort du procès- verbal de retenue pour vérification du droit au séjour que son usage de la langue française est très limité, la seule circonstance que les cinq enfants du couple sont scolarisés ne suffit pas à établir que la vie de cette famille serait désormais ancrée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a pas pour objet de séparer Mme A… de ses enfants. Par ailleurs, et dès lors que le compagnon de l’intéressée fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée n’a pas plus pour effet de la séparer de ses enfants. La requérante n’allègue ni n’établit que la scolarité de ses cinq enfants ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A… est motivée, en droit, sur le fondement des dispositions précitées. D’une part, la requérante justifie que la préfecture est en possession de son document de voyage depuis le 18 mars 2022, tandis que la famille, qui est hébergée dans le même hôtel depuis le
22 juin 2023 dans le cadre du dispositif de veille sociale, doit être regardée comme justifiant d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 précité. Le préfet de la Moselle ne pouvait, dès lors, pas lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement de ces dispositions. D’autre part, et alors que la décision en litige mentionne que le comportement de Mme A… ne présente pas une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à ce que le refus de délai de départ volontaire puisse être fondé sur le 1° de l’article L. 612-2, il ne ressort pas de la décision attaquée, pas plus que des pièces du dossier, que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision à l’encontre de l’intéressée s’il s’était uniquement fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 de ce code. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et à en demander l’annulation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
L’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été adoptée sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’un délai de départ volontaire n’avait pas été accordé à Mme A…. Compte tenu de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, la requérante est également fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 en tant qu’il porte refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Le présent jugement implique uniquement, en application des dispositions précitées, qu’il soit rappelé à Mme A… l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Les conclusions présentées par la requérante et tendant au réexamen de sa demande doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Moselle du 30 avril 2025 est annulé en tant qu’il porte refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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