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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2523565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2025 et le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Togola, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 août 2025 et du 13 août 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour et une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence à Montgeron dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précités de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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