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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 mai 2025, n° 2501281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 12 mai 2025, le préfet de l’Orne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 4 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villedieu-lès-Bailleul a adopté un budget annexe « eau » pour l’année 2025.
Il soutient que :
— par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de l’Orne a créé le syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) de Terres d’Argentan issu de la fusion du syndicat intercommunal d’achat d’eau potable (SIAEP) de la région du Trun, dont faisait partie la commune de Villedieu-lès-Bailleul, et de trois autres syndicats d’eau ;
— cet arrêté du 20 décembre 2024 a transféré au SMAEP de Terres d’Argentan la gestion du service public de l’eau potable à compter du 1er janvier 2025 ;
— le transfert d’une compétence donnée à un établissement public de coopération intercommunale par l’une de ses communes membres entraîne le dessaisissement de cette dernière concernant cette compétence ;
— la délibération en litige méconnaît les principes de spécialité et d’exclusivité qui régissent la coopération par transfert de compétence ;
— la commune ne démontre pas que le vice de procédure qu’elle invoque a eu une influence sur le sens de la décision préfectorale ; à l’exception de la commune de Villedieu-lès-Bailleul, toutes les autres communes concernées ont délibéré favorablement sur le projet de fusion ;
— par la délibération du 20 septembre 2024 du SIAEP de la région du Trun, la commune a implicitement mais nécessairement exprimé son refus de la fusion et de la création d’un nouveau syndicat mixte ; la délibération du 10 janvier 2025 par laquelle la commune a émis un avis défavorable au projet reprend d’ailleurs les termes de la délibération du 20 septembre 2024 ; dès lors, la commune n’a pas été privée d’une garantie ;
— il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 5217-27 du code général des collectivités territoriales qu’il faille qu’une compétence soit exercée par l’ensemble des syndicats fusionnés pour que le nouveau syndicat puisse exercer cette compétence ;
— l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, qui régit les transferts de compétences ne résultant pas d’une fusion entre syndicats de communes et syndicats mixtes, n’est pas applicable en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la commune de Villedieu-lès-Bailleul, représentée par la SELARL Atmos Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », a mis fin au caractère obligatoire du transfert de ces compétences ; le cadre législatif dans lequel est intervenu cette fusion a donc considérablement évolué, compte tenu de la suppression du transfert obligatoire de la compétence « eau », pour les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence à la date de promulgation de cette loi ;
— sous l’impulsion de la communauté de communes Terres d’Argentan Interco et dans l’optique du projet de fusion, une modification statutaire du SIAEP de la région de Trun avait été décidée le 17 juillet 2024, afin que ce syndicat assume pleinement et totalement la compétence « eau potable » en lieu et place de ses communes membres ;
— par une délibération du 20 septembre 2024, elle a entamé une procédure de retrait du SIAEP de la région de Trun ; malgré la procédure de retrait entamée, le préfet a cru pouvoir intégrer le territoire de la commune de Villedieu-lès-Bailleul dans le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des quatre syndicats ;
— elle a émis un avis défavorable au projet de fusion le 10 janvier 2025 ;
— c’est dans ce contexte qu’elle a voté le budget primitif de l’eau 2025 en maintenant son autonomie de gestion, palliant ainsi l’illégalité de l’arrêté de fusion et l’éventuel transfert de compétences ;
— la création du SMAEP de Terres d’Argentan issu de la fusion est intervenue dans des conditions irrégulières, dès lors que l’arrêté du 20 décembre 2024 a été pris sans attendre que la commune de Villedieu-lès-Bailleul, membre du SIAEP de la région de Trun, ait délibéré sur le projet de périmètre du nouveau syndicat et ses statuts, en méconnaissance de l’article L. 5217-27 du code général des collectivités territoriales ;
— alors qu’elle disposait d’un délai légal de trois mois, soit jusqu’au 16 janvier 2025, pour se prononcer sur ce projet de périmètre et les statuts du SMAEP de Terres d’Argentan, le préfet a décidé de la fusion le 20 décembre 2024 pour la création du nouveau syndicat avec effet au 1er janvier 2025 ;
— les compétences qui n’ont pas été transférées par une commune à un syndicat ne peuvent pas automatiquement être transférées au nouveau syndicat mixte issu d’une fusion ; le SIAEP de la région de Trun n’était pas compétent en matière de distribution de l’eau potable sur le territoire de ses six communes membres, mais uniquement pour l’approvisionnement en eau ; le comité syndical du SIAEP a annulé le 17 octobre 2024 la délibération qui prévoyait une modification statutaire octroyant à ce syndicat la totalité de la compétence « eau » ;
— le préfet a méconnu la procédure de transfert de compétences prévue par l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral, enregistré le 28 avril 2025 sous le n° 2501279, par lequel le préfet de l’Orne demande l’annulation de la délibération du 4 avril 2025 du conseil municipal de la commune de Villedieu-lès-Bailleul portant adoption d’un budget annexe « eau » pour l’année 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lovera, représentant la commune de Villedieu-lès-Bailleul, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que le défaut de consultation invoqué ne peut pas être régularisé sauf à méconnaître le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
2. En vertu du principe d’exclusivité, un établissement public de coopération intercommunale peut seul exercer la compétence qui lui a été dévolue par une commune.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de l’Orne a créé le syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) de Terres d’Argentan issu de la fusion du syndicat intercommunal d’achat d’eau potable (SIAEP) de la région du Trun, dont faisait partie la commune de Villedieu-lès-Bailleul, et de trois autres syndicats d’eau. Cet arrêté a transféré au SMAEP de Terres d’Argentan la gestion du service public de l’eau potable à compter du 1er janvier 2025. La circonstance que la commune a déposé une requête en référé suspension à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la délibération en litige. A cet égard, une éventuelle suspension en référé de l’exécution de cet arrêté n’aurait pas pour effet de supprimer ce dernier de l’ordonnancement juridique. Dès lors, compte tenu du transfert de compétence prévu par ledit arrêté et conformément au principe ci-dessus mentionné, le conseil municipal de la commune de Villedieu-lès-Bailleul ne pouvait légalement prendre une délibération portant adoption d’un budget annexe relatif à l’eau pour l’année 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’exclusivité est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Dès lors, le préfet de l’Orne est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 4 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villedieu-lès-Bailleul a adopté un budget annexe relatif à l’eau pour l’année 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 4 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villedieu-lès-Bailleul a adopté un budget annexe relatif à l’eau pour l’année 2025, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Orne et à la commune de Villedieu-lès-Bailleul.
Fait à Caen le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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