Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2513926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, elle n’a pas été mise en possession d’une autorisation provisoire le temps de l’instruction de sa demande ; elle ne peut plus exercer son emploi depuis le 19 septembre 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée ; le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs en date du 30 septembre 2025 ;
- elle méconnait l’article L. 413-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de demande déposée par la requérante n’étant pas complet, cette demande a été clôturée le 26 novembre 2025 ; la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 février 2026 afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande complète ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513927 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
et les observations de Mme B… qui indique qu’elle a déposé un nouveau dossier ainsi que la préfecture l’a invité à le faire mais déplore que son précédent dossier ait été clôturé au motif qu’elle s’était trompée sur les renseignements concernant son mari alors que toutes les pièces versées dans le dossier permettaient de rectifier l’erreur ; qui fait valoir qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction délivrée à temps elle a perdu son précédent emploi et ne peut pas en retrouver un nouveau uniquement avec des attestations de prolongation d’instruction valables trois mois ; qui forme le vœu que la préfecture statut rapidement sur sa nouvelle demande ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante libanaise née en 1996 est entrée régulièrement en France en 2020 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont en dernier lieu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 19 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement, le 25 mai 2025, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines sur cette demande. Toutefois, en cours d’instance, le préfet des Yvelines a procédé à la clôture d’instruction de la demande présentée par Mme B… au motif d’une erreur sur l’identité de son conjoint et l’a invitée à déposer une nouvelle demande correctement renseignée, tout en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 février 2026 lui permettant de bénéficier des droits ouverts en raison de son titre de séjour désormais expiré. Mme B… a déposé sa nouvelle demande quelques jours avant l’audience, laquelle est en cours d’instruction par le préfet des Yvelines. Par suiteles conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par Mme B… tout comme les conclusions à fin d’injonction de réexamen de sa demande et de délivrance d’un document provisoire de séjour ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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