Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2500982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, le cas échéant sous astreinte, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions dont elle découle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Rosé, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 décembre 1987, est entrée en France le 15 octobre 2022 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 30 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2022, entretient une relation stable avec M. C, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 et ayant exercé, en qualité de dirigeant d’une société spécialisée dans le commerce d’équipements automobiles, une activité professionnelle en France antérieurement à l’accident du travail dont il a été victime. Les intéressés, qui occupent un logement commun à Nîmes en vertu d’un bail conclu le 31 octobre 2022, sont parents de deux enfants nés en France les 28 novembre 2022 et 22 juillet 2024. Par ailleurs, M. C est le père de quatre autres enfants de nationalité française, nés à Nîmes respectivement au cours des années 2007, 2011, 2014 et 2016, et issus de son union avec son épouse, ressortissante française dont il est séparé depuis plusieurs années et avec laquelle il a entamé une procédure de divorce durant l’année 2023. Il ressort de l’attestation établie par cette dernière et versée aux débats, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. C entretient des liens réguliers avec ses quatre premiers enfants qui résident à Nîmes, où ils sont scolarisés. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de présence régulière en France du compagnon de Mme B et de l’intensité des attaches familiales de ce dernier sur le territoire français, il n’apparaît pas que la cellule familiale de la requérante pourrait être reconstituée au Maroc. Mme B est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Mme B, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Gard du 25 novembre 2024 doivent également être annulées.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosé, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosé d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosé, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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