Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2025, n° 2301072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Faubourg des Balmettes à Annecy, représenté par le cabinet d’avocats Athret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le maire de la commune nouvelle d’Annecy a refusé de retirer son arrêté de péril imminent du 10 septembre 2021 ;
2°) d’annuler le rapport d’expertise de M. B… du 6 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2023 et le 26 juin 2024, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques (Me Poncin) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Faubourg des Balmettes à Annecy a été invité, par courrier du 3 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) »
4. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Faubourg des Balmettes à Annecy a été invité, au vu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 3 octobre 2025 l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le conseil du syndicat requérant a accusé réception de ce courrier le 7 octobre 2025 par l’intermédiaire du téléservice Télérecours. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Faubourg des Balmettes à Annecy doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Faubourg des Balmettes à Annecy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Faubourg des Balmettes, à la commune nouvelle d’Annecy et à M. A… C…, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Faubourg des Balmettes.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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