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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2411526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, la SARL Isolation Ravalement Francilien, représentée par Me Julié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 22 mars 2023 et de la décharger des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2020 et 2021, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation est signée par une autorité incompétente ;
— elle peut prétendre à un crédit de TVA ; la comptabilisation de produits constatés d’avance est justifiée et il n’y pas lieu de tenir compte des factures comptabilisées à tort en N+1 ; s’agissant du passif injustifié, le maintien en dettes des créances de ses fournisseurs en activité est justifié et elle ne pouvait savoir que certains avaient été placés en liquidation judiciaire en 2021 ; la prime de bilan provisionnée en 2021 a été versée ;
— les intérêts de retard et la pénalité pour manquement délibéré ne sont pas justifiés, ses difficultés résultant de changement d’expert-comptable ; l’amende pour dépôt tardif de ses comptes n’est pas régulière en l’absence de mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Melun : Seine-et-Marne ; Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; ".
3. L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
5. Il résulte de l’instruction que l’imposition litigieuse a été mise en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé de Moissy-Cramayel, dans le département de la Seine-et-Marne. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Isolation Ravalement Francilien est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Isolation Ravalement Francilien, au directeur départemental des finances publiques de la Seine et Marne et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
N°2411526
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