Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2406727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B F, représenté par Me Persidat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une personne incompétente ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 10h00.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 3 octobre 2024 après clôture, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— le rapport de M. Kaczynski,
— et les observations de Me Persidat représentant M. A D, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant haïtien né le 7 décembre 1997, est entré en France le 25 août 2016 sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour « étudiant ». Il a ensuite obtenu la délivrance, à deux reprises, de cartes pluriannuelles portant la mention « étudiant », dont la seconde a expiré le 15 novembre 2022. Il a sollicité le 17 octobre 2022 du préfet de l’Essonne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que « salarié ». Sa demande a été rejetée, au motif qu’il ne produisait pas l’autorisation de travail préalable requise, par arrêté du 2 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 2 juillet 2024 a été signé par M. E C, sous-préfet de Palaiseau, qui, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, aisément accessible sur le site internet de la préfecture, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions querellées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En second lieu il ressort des pièces du dossier que M. F, s’il indique que deux de ses frères vivent en France où ils poursuivent leurs études, est célibataire et sans enfants. S’il fait valoir qu’il a vécu 9 ans en France, il est âgé de 27 ans à la date de la décision attaqué et a donc passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, où il ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales. S’il se prévaut également de son intégration par le travail, il a résidé en France sous couvert de titres de séjour « étudiant » qui ne l’autorisaient à travailler qu’à titre accessoire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences des décisions litigieuses sur la vie privée et familiale de l’intéressé, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLe greffier,
signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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