Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2025, n° 2501048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
M. C soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence de document l’autorisant à travailler l’expose au risque de perdre son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Calvados fait valoir qu’il appartient au requérant de fournir les pièces complémentaires demandées dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, que la mesure sollicitée n’est pas utile et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la présidente du tribunal a statué sur la demande de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, a demandé le 15 avril 2024 le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . Aux termes de son article R. 431-15-1 : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée par M. C le 15 avril 2024. Dès lors, la mesure sollicitée par M. C aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution du refus de séjour implicite qui lui a été opposé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de M. C présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. C présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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