Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 déc. 2025, n° 2402233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Monpion, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de l’EHPAD Pélisson-Fontanier du 3 octobre 2024 lui infligeant une sanction d’exclusion de 3 jours, d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Pélisson-Fontanier, sous astreinte, de reconstituer sa carrière en lui versant la rémunération correspondant aux 3 jours d’exclusion et de mettre à la charge de l’EHPAD Pélisson-Fontanier la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, l’EHPAD Pélisson-Fontanier, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Monpion, déclare qu’elle se désiste de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Le désistement de Mme C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EHPAD Pélisson-Fontanier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2
:
Les conclusions de l’EHPAD Pélisson-Fontanier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’EHPAD Pélisson-Fontanier. Une copie sera transmise à Me Monpion et à Me Soltner.
Fait à Limoges, le 3 Décembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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