Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2513633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite d’une demande présentée le 30 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que cette décision la place dans une situation de grande précarité financière ; elle ne détient aucune ressource et ne peut avoir accès aux droits sociaux ; le refus qui lui est opposé empêche sa collaboration avec la justice, dans le cadre de l’enquête menée pour laquelle elle a déposé plainte notamment pour dénonciation d’un réseau de trafic d’être humain à des fins d’exploitation sexuelle, pour proxénétisme aggravé, violences physiques et sexuelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, entachée d’incompétence de son auteur ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2513652 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, Mme A… fait valoir que la décision contestée la place dans une situation de grande précarité sur le plan financier, qu’elle ne détient aucune ressource, ne peut avoir accès aux droits sociaux et que le refus implicite opposé empêche sa collaboration avec la justice, dans le cadre de l’enquête menée pour laquelle elle a déposé plainte pour dénonciation d’un réseau de trafic d’être humain à des fins d’exploitation sexuelle, pour proxénétisme aggravé, violences physiques et sexuelles. Toutefois, si la requérante produit à l’instance une attestation établie le 20 octobre 2025 par la directrice de l’association du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles selon laquelle l’intéressée est hébergée dans le cadre de l’hébergement d’urgence à Gap et a entamé un « travail de reconstruction au regard de son parcours de victimes de TEHS », elle ne produit aucun document permettant d’apprécier les incidences, notamment médicales et psychologiques, des agissements dont elle soutient avoir été victime et sa situation de vulnérabilité. Par ailleurs, l’intéressée, qui n’apporte aucun élément sur sa date d’entrée en France, sur ses conditions de séjour, sur sa situation familiale et ne produit aucune information sur l’état d’instruction de la plainte qu’elle a déposée le 4 juin 2025, ne fournit pas les éléments permettant d’apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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