Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2400917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre, principal, d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 3 mai 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 392,48 euros pour la période allant de mai 2022 à janvier 2023 inclus ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait tirée de ce qu’elle n’occupe pas à titre gratuit son logement ;
- la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne l’a pas informée de ses obligations déclaratives concernant l’abattement sur le chiffre d’affaires réalisé ;
- ses ressources financières sont limitées.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouget, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire de la prime d’activité depuis mai 2022. En février 2023, elle a informé la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de ce que ses déclarations de ressources mensuelles sur la période de mai 2022 à janvier 2023 était erronées et a communiqué ses déclarations rectifiées. Par une décision du 3 mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime d’activité sur cette période, d’un montant de 1 392, 48 euros. Par une décision du 6 décembre 2023, la commission du recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B…, dirigé à l’encontre de la décision du 3 mai 2023. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision et à titre subsidiaire, une remise totale ou partielle de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. (…) ».. Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Enfin, aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B… résulte exclusivement de la régularisation, en février 2023, du statut du compagnon de la requérante, initialement déclaré comme salarié alors qu’il avait le statut de travailleur indépendant depuis mai 2022. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en estimant qu’elle occupait un logement à titre gratuit, cette circonstance étant étrangère à la constatation de l’indu en litige. En outre, la circonstance selon laquelle elle rencontre des difficultés financières, si elle peut être soulevée à l’appui d’une demande de remise de sa dette, est sans incidence sur le bien-fondé d’une décision de notification d’un indu. Par suite, ce moyen est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, Mme B… soutient, à l’appui de ses conclusions en annulation, que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne l’a pas informée de ce qu’un abattement devait être appliqué sur le chiffre d’affaires réalisé et de ce que les ressources de son conjoint relevaient de la catégorie de celles de travailleur indépendant. Toutefois, l’application de cet abattement et la qualité de travailleur indépendant du conjoint de la requérante n’étant pas contestées et étant justifiées, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
7. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
8. En l’espèce, Mme B… n’apporte aucun justificatif de ses ressources et de ses charges, ce qui ne permet pas de vérifier la situation de précarité dont elle se prévaut. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de bonne foi de la requérante, Mme B… n’est pas fondée, en tout état de cause, à demander une remise de sa dette.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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