Annulation 17 mars 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2400571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Ali, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Ali au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en droit ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— et les observations de Me Ali, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache née le 25 décembre 1970, est entrée en France le 15 décembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté litigieux, qui vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 423-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que la communauté de vie entre Mme A et son époux a cessé depuis décembre 2022 et qu’elle ne remplit donc plus les conditions pour l’obtention d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-1. Par conséquent, le préfet de La Réunion, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé en fait les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement ses observations préalablement à l’édiction des décisions en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
6. Mme A fait valoir que la rupture de la vie commune avec son conjoint est imputable à des violences conjugales dont elle a été la victime. Toutefois, la main courante déposée le 14 décembre 2022 ne fait état d’aucune violence conjugale. En outre, les faits décrits dans la lettre du 22 novembre 2022 adressée à la gendarmerie ne peuvent suffire à établir l’existence de violences conjugales et ne sont corroborés par aucun témoignage ou justificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A n’établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait procédé d’office à l’examen de sa situation sur l’un de ces fondements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée à La Réunion le 15 décembre 2018, munie d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français. Elle fait valoir que son fils unique et sa mère sont décédés, qu’elle travaille en qualité d’employée polyvalente de restauration depuis le 1er décembre 2022 et qu’elle a une sœur en France. Toutefois, alors qu’elle ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa sœur qui réside en métropole, Mme A, qui est aujourd’hui séparée de son conjoint français, ne se prévaut d’aucun autre lien amical ou familial en France, alors qu’elle a par ailleurs vécu à Madagascar jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu’elle est insérée professionnellement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme A contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au paragraphe 9, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision litigieuse vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
15. Mme A est entrée en France régulièrement en 2018 et y a séjourné plusieurs années sous couvert d’un titre de séjour délivré en sa qualité de conjointe de français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’elle représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de La Réunion, en prenant la décision d’interdiction de retour, a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a interdit le retour en France à Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
18. Mme A a été admise en bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2024 est annulé en tant qu’il interdit à Mme A le retour en France pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
M. BANVILLET Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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