Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2504321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a des conséquences graves sur sa vie ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle et sa famille ont subi de graves violences en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Girondon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 16 juin 2023. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité l’asile. Par une décision du 26 juin 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Mme A… n’établit avoir été empêchée de faire valoir ses observations ou avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun élément qu’elle aurait été empêchée de présenter devant l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’elle n’est arrivée en France qu’en 2023 et que la décision attaquée aura de graves conséquences sur sa vie sans démontrer la réalité de ses allégations, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante, dont la demande d’asile a été examinée le 26 juin 2024 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024, ne justifie par aucun élément ou document la réalité des risques personnels auxquels elle allègue être exposée en cas de retour en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet du Gard.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Girondon et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Recours gracieux
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Urgence ·
- Légalité
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit au travail ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- État ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Proxénétisme ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Trafic ·
- Plainte ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Machine ·
- Scientifique ·
- Technique ·
- Recherche et développement ·
- Procédures fiscales ·
- Technologie ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Nouveauté
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Tva ·
- Droit commun ·
- Intérêt légal
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Travailleur indépendant ·
- Dette ·
- Titre gratuit ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.