Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2401835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « travailleurs temporaire » ou « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il indique que le délai de recours contentieux est de quinze jours au lieu de trente jours ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et a ainsi été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 30 août 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 3 mars 1992 est entrée sur le territoire français le 18 octobre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Les erreurs dont serait entaché, selon le requérant, les voies et délais de recours indiquées dans l’arrêté attaqué, si elles sont susceptibles d’empêcher le délai de recours contentieux ouvert à son encontre de courir, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions qu’il contient. Il convient par suite d’écarter le moyen tiré du vice de forme soulevé à l’encontre de l’arrêté en litige en tant qu’il est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire depuis le mois d’octobre 2018 et qu’il s’est marié à une compatriote turque le 30 septembre 2023. S’il soutient qu’un enfant est à naître de cette union, une telle allégation ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Par ailleurs, si M. B justifie qu’il a été employé en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier du 1er mai 2019 au 31 juillet 2020 au sein d’une entreprise puis, de nouveau en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur sprinkler au sein d’une autre entreprise à compter du 13 janvier 2021 ces seules circonstances ne suffisent pas, eu égard à la nature des emplois occupés et à leur durée, à constituer des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », alors même que les métiers occupés seraient des métiers dits « en tension ». Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que ses parents résident en Turquie et n’établit pas en quoi sa présence en France serait indispensable, alors qu’il ne fait valoir d’autres attaches que des collatéraux et son épouse, dont la demande d’admission au séjour a été rejetée. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage des motifs de l’arrêté litigieux, qui présentent un caractère suffisamment détaillé, que celui-ci serait entaché d’un défaut d’examen préalable de la situation personnelle de M. B, et notamment de son état matrimonial, telle qu’elle avait été portée à la connaissance de l’autorité préfectorale. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Par ailleurs, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 5 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et de ce que M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches en Turquie où il a vécu jusqu’à ses 26 ans, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Oise a pris en compte la durée de séjour en France de l’intéressé, les attaches familiales dont il dispose en France, et les circonstances que celles-ci n’apparaissent ni intenses, ni stables, qu’il a fait l’objet d’une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire en date du 22 juin 2020 ainsi que la circonstance qu’il ne semble pas constituer une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision ne méconnait pas l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, compte tenu des éléments contenus au point 4 du présent jugement les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Oise et à Me Dogan.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme C et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N .VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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