Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2300276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 30 octobre 2023, la SCI Aspretto, représentée par Me Nesa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire trois immeubles sur la parcelle cadastrée section AH n° 217, ensemble la décision du maire du 9 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation des modalités de desserte par les réseaux et par la voie d’accès du projet ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio en ce que son projet s’insère dans son environnement ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit, ces dispositions ne pouvant fonder un refus de permis, ainsi que d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 30 novembre 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Aspretto au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme fait obstacle au projet en ce que ce dernier porte atteinte à l’environnement et doit être substitué au motif de la décision attaquée ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ajaccio, relatif à l’implantation des constructions par rapports aux limites séparatives, s’oppose au projet et doit être substitué au motif de la décision attaquée ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux espaces libres collectifs, s’oppose au projet et doit être substitué au motif de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 28 octobre 2022, le maire de la commune d’Ajaccio a refusé de délivrer à la SCI Aspretto un permis de construire trois immeubles sur la parcelle cadastrée section AH n° 217. Par une lettre du 22 décembre 2022, cette société a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté que le maire a rejeté par une décision du 9 janvier 2023. La SCI Aspretto demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 et la décision du 9 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de l’arrêté litigieux :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui au demeurant ne se fonde sur la méconnaissance d’aucune disposition d’urbanisme, indique que les modalités de desserte du projet par les réseaux et la voie d’accès ne sont pas assurées, dès lors que la parcelle cadastrée section AH n° 216 devant accueillir ces réseaux et cette voie ne fait pas partie de l’assiette de l’opération immobilière projetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que l’accès des véhicules au projet se fera par la parcelle cadastrée section AH n° 218 qui est constituée par la voie publique RD 503, tandis que le point de sortie des véhicules, où les réseaux publics seront également branchés, s’effectuera par la parcelle cadastrée section AH n° 216, qui est constituée par la même voie publique. En outre, il ressort de l’avis favorable émis le 12 octobre 2022 par la collectivité de Corse, en sa qualité de gestionnaire de la RD 503, qu’une telle desserte routière est possible sous réserve du respect du sens de circulation entrant/sortant, de l’absence d’entrave à la visibilité et de ce que la société pétitionnaire sollicite une permission de voirie avant le début des travaux. Il suit de là que la SCI Aspretto est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis sollicité, le maire de la commune d’Ajaccio a commis une erreur d’appréciation.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
4. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
5. D’autre part, selon l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ajaccio : « Les bâtiments, sur toutes leurs faces, doivent présenter un aspect en harmonie avec le contexte de la rue et du quartier par la volumétrie, les façades, les toitures, les matériaux et les couleurs ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’image d’insertion du projet figurant au dossier de demande de permis de construire, que si la zone UC dans laquelle ce projet s’implante se trouve à proximité d’une zone naturelle, elle est couverte en grande partie d’immeubles présentant une volumétrie et un gabarit comparables à ceux des trois immeubles projetés, tandis que ces derniers ne dépareillent pas davantage par leur coloris. Dès lors, nonobstant l’implantation du projet sur un promontoire visible de la baie d’Ajaccio, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
7. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que l’arrêté litigieux était légal, la commune d’Ajaccio invoque, dans son mémoire en défense, les motifs tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, celles de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ajaccio et celles de l’article UC13 de ce même règlement.
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
10. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
11. En deuxième lieu, selon l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ajaccio, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1. L’implantation de la construction est réalisée de telle façon que la distance (L) mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, sans être inférieure à 4 mètres, soit L supérieur ou égal à H/2 et L )4 mètres. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain devant accueillir le projet en cause est essentiellement bordé de voies publiques. En outre, la commune d’Ajaccio n’apporte aucune précision sur la partie des constructions projetées qui serait en cause ni d’élément chiffré permettant d’apprécier le respect de la règle de prospect citée au point précédent. Ainsi, sa demande de substitution de motif est dépourvue des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En troisième lieu, l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ajaccio, relatif aux espaces libres et plantations, prescrit : « Les espaces libres collectifs devront être plantés d’arbres ou d’arbustes correspondant à la végétation méditerranéenne et plus particulièrement à la flore locale. 2. Pour toute opération comportant plus de 10 logements, il devra être réalisé un espace libre collectif, indépendant des aires de stationnement et de circulation. Les constructions seront organisées préférentiellement autour de cet espace, dont la surface ne sera pas inférieure à 30 % de la surface du terrain. 3. Les aires de stationnement à l’air libre devront être plantées d’un arbre pour 4 places. 4. Les voies doivent être obligatoirement végétalisées par des arbres de haute tige ».
14. La demande de substitution de motifs présentée par la commune d’Ajaccio n’est, à cet égard, assortie d’aucune précision. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet et de sa notice descriptive précisant le traitement de la végétation, que ce projet serait de nature à ne pas respecter les prescriptions citées au point précédent.
15. Il résulte de ce qui précède que les demandes de substitution de motifs présentées par la commune d’Ajaccio doivent être écartées.
16. Par suite, la SCI Aspretto est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Ajaccio du 28 octobre 2022 et de sa décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
17. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué par la société requérante n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Aspretto et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette société, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Ajaccio du 28 octobre 2022 et sa décision du 9 janvier 2023 rejetant le recours gracieux de la SCI Aspretto sont annulés.
Article 2 : La commune d’Ajaccio versera à la SCI Aspretto une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Aspretto et à la commune d’Ajaccio.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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