Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2400513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes nos 2400509, 2400510, 2400511, 2400512, 2400513, 2400514, 2400515, enregistrées le 27 mars 2024, M. A… I…, M. D… I…, Mme E… F…, Mme B… G…, Mme L… I…, M. J… G… et M. D… I… en qualité de représentant légal de son fils M. C… M…, représentés par Me Mezouar, demandent chacun au tribunal :
1°) de désigner, avant dire droit, un expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de M. K… I… et de déterminer les préjudices subis par ce dernier et par eux qui en découlent ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un expert doit être désigné pour se prononcer sur les conditions dans lesquelles M. K… I… a été pris en charge par le service d’aide médicale urgente du CHU de Limoges ;
- il doit être désigné un expert en « médecine de réanimation et services et soins médicaux d’urgence » ;
- M. K… I… et eux-mêmes, en qualité d’ayants-droits ou de proches de la victime, ont subi des préjudices qu’il revient au CHU de Limoges d’indemniser.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024 dans l’instance n° 2400514 et par des mémoires, enregistrés dans chacune des instances les 19 avril 2024 et 5 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour la CPAM de la Haute-Vienne, conclut à ce qu’un expert soit désigné avant dire droit.
Elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert présentée par les requérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés dans chacune des instances les 3 juillet 2024 et 21 octobre 2025, le CHU de Limoges et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Valière-Vialeix puis par Me Rodrigues, concluent à ce qu’un expert soit désigné avant dire droit, à ce que ses missions soient fixées ainsi qu’ils le proposent et à ce que la demande présentée par les requérants au titre des frais d’instance soit rejetée.
Ils ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert présentée par les requérants et font valoir que ses missions doivent être fixées ainsi qu’ils le proposent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mezouar, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du 30 au 31 mars 2023, M. K… I… a été victime de complications respiratoires. Après deux appels au service d’aide médicale urgente (Samu) du CHU de Limoges, il a été pris en charge par un médecin urgentiste sur place puis a été transporté au service de réanimation du CHU où il est décédé à 03 h 30.
Estimant la prise en charge de M. K… I… fautive, M. A… I… ainsi que les autres ayants-droits et proches de la victime ont, par un courrier du 1er février 2024, sollicité du CHU de Limoges qu’il leur communique le rapport d’analyse sur les circonstances de la nuit du 30 au 31 mars 2023, dès lors que par une lettre du 14 avril 2023 la directrice de l’établissement leur avait annoncé qu’une enquête serait diligentée. Par un courrier du 8 mars 2024, la directrice du CHU de Limoges a refusé leur demande, les a informés qu’il ne leur « apparaît pas opportun de résoudre ce litige sur le plan amiable » et leur a indiqué l’ensemble des voies et délais de recours afin de faire valoir leurs droits. Les requérants demandent au tribunal de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de M. K… I… et de déterminer les préjudices subis tant par ce dernier et que par ses ayants-droits et ses proches.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
M. A… I… et autres soutiennent que la prise en charge de M. K… I… a été fautive dans la nuit du 30 au 31 mars 2023. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’apprécier si la prise en charge de celui-ci par le Samu du CHU de Limoges a été ou non fautive. Il ne permet pas non plus d’apprécier les préjudices éventuellement subis tant par celui-ci que par ses ayants-droits et proches. Dans ces conditions, alors que le CHU de Limoges ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert, il y a lieu, avant de statuer sur les requêtes, d’ordonner une expertise avant dire droit sur ces points.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En l’état de l’instance, il ne saurait y avoir de partie perdante. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A… I… et autres, procédé à une expertise.
Article 2
:
L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. K… I… et se faire communiquer tous les éléments et documents relatifs à sa prise en charge par le Samu du CHU de Limoges ; au besoin, convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire précisément la chronologie des événements de la nuit du 30 au 31 mars 2023 et les circonstances de l’intervention du Samu auprès de M. K… I… ; décrire également l’organisation du Samu ce jour-là et, au besoin, celle des autres services médicaux et de secours intervenus dans la prise en charge de M. K… I… ;
3°) indiquer si sa prise en charge par les services médicaux et de secours a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science et si elle a été adaptée à son état ; indiquer également si l’organisation de ces services a déterminé, et si oui dans quelle proportion, la survenue du décès de M. K… I… ;
4°) en cas de manquement constaté, déterminer les dommages qui en ont résulté ; dire si la ou les fautes sont en lien direct et certain avec les complications subies par M. K… I… et le cas échéant, si cela a fait perdre à l’intéressé une chance d’éviter les dommages ; dans l’affirmative, évaluer cette perte de chance en pourcentage ;
5°) indiquer, le cas échéant, si M. K… I… a été victime d’un accident médical ; dans l’affirmative, indiquer si cet événement a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et, le cas échéant, dire si cet événement a fait perdre à l’intéressé une chance d’éviter des complications et, dans l’affirmative, évaluer cette perte de chance en pourcentage ;
6°) décrire l’état dans lequel se trouvait l’intéressé lorsqu’il a été pris en charge par le Samu du CHU de Limoges ; se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause serait liée à l’état initial du patient ou à une cause étrangère ;
7°) se prononcer sur l’existence éventuelle, pour M. K… I… comme pour ses ayants-droits et proches, de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents de nature à justifier une indemnisation ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
8°) déterminer les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du Samu du CHU de Limoges ou un accident médical, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige.
Article 3
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. I… et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressé. Il pourra entendre toute personne du Samu et des autres services hospitaliers ayant donné des soins à la victime.
Article 4
:
L’expertise sera rendue au contradictoire des requérants, du CHU de Limoges, de la CPAM de la Charente-Maritime et, le cas échéant, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport, accompagné de son état de frais, au greffe sous format PDF par le biais de la plateforme France transfert, dans un délai qui sera fixé par le président du tribunal. Le rapport sera communiqué aux parties par le greffe du tribunal.
Article 6
:
Les frais de l’expertise seront mis à la charge provisoire de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera lesdits frais et honoraires.
Article 7
:
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… I…, à M. D… I…, à Mme E… F…, à Mme B… G…, à Mme L… I…, à M. J… G… et à M. D… I… en qualité de représentant légal de son fils M. C… M…, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne
au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. H…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Décision implicite
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Avis du conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Propagande électorale ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Élection municipale ·
- Collectivités territoriales ·
- Information ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Durée
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Public ·
- Taxes foncières ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Accedit
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Charges sociales ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Versement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Autriche ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Estuaire ·
- Espace public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Agglomération
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.