Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2407527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que son signataire ne dispose pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 dès lors qu’il était présent sur le territoire depuis moins de trois mois ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’illégalité dès lors que le risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établi dès lors qu’il dispose de garanties de représentations suffisantes ;
— la menace à l’ordre public ne peut être caractérisée dès lors qu’un simple placement en garde à vue n’établit pas la réalité de l’infraction, de sorte l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Barbaroux, substituant Me Ruffel représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant géorgien, né le 10 février 1984 à Zugdidi (Géorgie), est entré régulièrement en France selon ses déclarations en juillet 2024, muni de son passeport en cours de validité. Interpellé le 23 juillet 2024 par les services de police, il a été placé en garde à vue. Estimant qu’il n’avait pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour, le préfet de l’Hérault a édicté à son encontre, le jour même, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B A, cheffe de la section éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :() ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () "
4. M. D soutient que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions précitées dès lors qu’il est entré en France en juillet 2024, et se trouvait donc présent sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté en litige. Si le requérant produit des documents qui établissent à minima sa présence à compter du 3 juillet 2024, en revanche, il ne produit pas à l’appui de ses allégations la page de son passeport où figurerait le tampon attestant de la date de sa dernière entrée sur le sol français. Dès lors, il n’établit pas qu’il était présent sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il doit être regardé comme se trouvant à cette date dans le cas où le préfet de l’Hérault pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
6. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() ;; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
7. Si M. D soutient d’abord que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, qu’il ne démontre pas qu’il était présent en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué. En outre, si M. D dispose, il est vrai, d’un passeport en cours de validité, il ne justifie pas en revanche d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, l’attestation d’élection de domicile émise le 3 juillet 2024 par le CAARUD Axess constituant une simple domiciliation postale. Enfin il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a par ailleurs déclaré souhaiter rester sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l’Hérault a décidé de ne pas octroyer de délai de départ volontaire à M. D. La circonstance invoquée par le requérant qu’il a pris rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’asile, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. D, le préfet de l’Hérault s’est fondé, après avoir examiné la durée de sa présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public. Si les faits reprochés à M. D, et pour lesquels il a été placé en garde vue le 23 juillet 2024, n’avaient donné lieu à aucune condamnation à la date de la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé alors qu’il se trouvait notamment en possession de couteaux, et qu’il a créé deux incidents durant sa garde à vue et manifesté un comportement violent à l’égard des fonctionnaires de police. Il est par ailleurs constant que le requérant dont toute la famille est restée en Géorgie ne dispose d’aucun lien, ni d’aucune attache en France, de sorte qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. D, et bien qu’il s’agisse de la première mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet de l’Hérault n’a pas pris une décision disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sera écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante la somme dont M. D demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente- rapporteure,
V. CL’assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
La greffière
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
No 2407527
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