Annulation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2406806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2024, N° 2400115 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2400115 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Par une demande, enregistrée le 14 août 2024, et un mémoire enregistré le
3 janvier 2025, M. A, représenté par Me Agaev, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sera assortie d’une astreinte journalière de 500 euros dès le 6e jour inclusivement à compter de la notification de la décision à intervenir ou tout autre délai que plairait au Tribunal de fixer ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sera assortie d’une astreinte journalière de 500 euros dès le 6ème jour inclusivement à compter de la notification de la décision à intervenir ou tout autre délai que plairait au tribunal de fixer ;
3°) d’ordonner que les astreintes seront augmentées de 500 euros, respectivement dès le 31ème et le 91ème jour inclusivement à compter de leur application ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pris aucune mesure de nature à assurer l’exécution du jugement précité.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara ;
— et les observations de Me Agaev, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2400115 du 26 juin 2024 , le tribunal administratif de Nice a d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de
deux mois.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des
Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 26 juin 2024 en ne remettant pas à M. A le titre de séjour sollicité ni délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai imparti par ledit jugement. Il s’ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement précité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de
50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 26 juin 2024 aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 26 juin 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Myara
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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