Annulation 28 mars 2024
Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 28 mars 2024, n° 2104746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Barège, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Douai lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation, ensemble la décision en date du 18 juin 2020 par laquelle cette même autorité l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Douai de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— la décision de révocation n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les différents avec ses collègues en 2018, son comportement à l’égard d’une patiente en août 2018 et ses emportements en 2020 à l’égard de collègues ne constituent pas des fautes de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit infligée ;
— les faits de non-respect des procédures Covid-19, de vol de médicaments et d’absences injustifiées ne sont pas établis ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le centre hospitalier de Douai, représenté par la SCP Action-conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2022.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 18 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Douai a suspendu Mme B de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.
Des observations, enregistrées le 29 février 2024, ont été présentées pour Mme B sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Rossi, représentant la SCP Action-conseils, avocat du centre hospitalier de Douai.
Une note en délibérée, enregistrée le 20 mars 2024, a été présentée pour le centre hospitalier de Douai.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers qualifié et employée par le centre hospitalier de Douai depuis le 27 mars 2006, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 juin 2020 par laquelle le directeur de cet établissement l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ainsi que la décision en date du 12 avril 2021 par laquelle cette même autorité lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du CJA : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 18 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Douai a suspendu Mme B de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, qui indique les voies et délais de recours, lui a été remise en main propre le 19 juin 2020. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision ayant été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille le 17 juillet 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, elles sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de révocation :
4. En vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, l’avis de l’organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque cet organisme doit être préalablement consulté, et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui () émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () ».
5. Si le centre hospitalier de Douai a produit le procès-verbal du 10 mars 2021 du conseil de discipline réuni pour se prononcer sur les faits reprochés à Mme B, il ne justifie pas cependant, en l’absence de production d’un avis motivé émis par cet organe collégial, que l’exigence de motivation prévue à l’article 9 du décret précité a bien été respectée. S’il est effectivement précis et circonstancié quant aux motifs de la saisine, aux griefs reprochés à Mme B, au déroulé des débats et des opérations de vote, ainsi qu’au sens de celui-ci, le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, d’une part, ne vise aucun texte et ne mentionne aucune circonstance de droit et, d’autre part, n’énonce pas les considérations de fait sur lesquelles le conseil a entendu se fonder. Dès lors, le procès-verbal du 10 mars 2021 du conseil de discipline réuni pour se prononcer sur les faits reprochés à Mme B n’est pas de nature à pallier l’absence de motivation de l’avis adopté par le conseil de discipline. Par suite, en l’absence de justification de toute motivation en fait et en droit de l’avis du conseil de discipline, en lui-même ou dans le procès-verbal de la réunion à l’issue de laquelle il a été adopté, Mme B est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée pour ce seul motif à demander l’annulation de la décision en date du 12 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Douai lui a infligé la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision révoquant Mme B de ses fonctions implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le centre hospitalier de Douai la réintègre et reconstitue sa carrière, ainsi que ses droits à pension, à compter de la date de son éviction illégale. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Douai d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme que Mme B demande au titre des frais qu’elle a exposés. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier de Douai soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Douai en date du 12 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Douai de réintégrer Mme B et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à pension, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Douai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Douai.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Vices ·
- Tiré ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Délégation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Résidence ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Défaut de motivation ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Livre ·
- Administration ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délais ·
- Disposition législative ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunal compétent ·
- Recours en annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Propagande électorale ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Élection municipale ·
- Collectivités territoriales ·
- Information ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Durée
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Public ·
- Taxes foncières ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.