Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 sept. 2025, n° 2506555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 du maire de Montpellier qui refuse de reconnaitre imputable au service les séquelles de son accident du 5 septembre 2023, d’enjoindre à ce maire de la placer provisoirement en CITIS, dans un délai de 30 jours, et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, car elle est placée en demi-traitement avec des charges mensuelles de 1 287 euros ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, insuffisamment motivée, qui méconnait l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 15 heures :
le rapport de M. Rabaté,
les observations Me Betrom, pour la requérante, et de Me Charre, pour la commune de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués pour Mme A… B… mentionnés dans les visas n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 mai 2025 du maire de Montpellier qui refuse de prendre en charge au titre de l’accident de service les arrêts et soins au-delà du 23 janvier 2025.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 septembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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