Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 22 avr. 2026, n° 2403734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Théodore et investissements |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2403734 le 8 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Théodore et investissements, représentée par Me Dartiguenave, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 pour un montant total de 28 839 euros et de l’année 2023 pour un montant de 7 320 euros, dans les rôles de la commune de Le Val (83143), au titre d’un ensemble immobilier sis 9 000 La Cavalière sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’administration n’établit pas que les locaux concernés ne sont plus à usage agricole, alors qu’il est impossible de louer ou d’utiliser les bâtiments en cause pour un autre usage ; elle doit donc bénéficier de l’exonération prévue au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que ces immeubles constituent des bâtiments ruraux ;
- en tout état de cause, la taxation opérée par l’administration repose sur des informations erronées ; elle a ainsi tenu compte à tort d’un local professionnel (activité commerciale) objet d’un bail de location et classé dans la catégorie 2 c’est-à-dire « dépôt couvert ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI requérante ne sont pas fondés.
Le nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, présenté pour le directeur départemental des finances publiques du Var, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une ordonnance de renvoi du 28 avril 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de la société civile immobilière (SCI) Théodore et investissements enregistrée le 25 avril 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2501677 le 28 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulon, la société civile immobilière (SCI) Théodore et investissements, représentée par Me Dartiguenave, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un montant de 7 548 euros, dans les rôles de la commune de Le Val (83143), au titre d’un ensemble immobilier sis 9 000 La Cavalière sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dartiguenave pour la SCI Théodore et investissements.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Théodore et investissements est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 9 000 La Cavalière sur le territoire de la commune de Le Val (Var), qui ont été assujettis à la taxe foncière au titre des années 2019 à 2022 pour un montant total de 28 839 euros et de l’année 2023 pour un montant de 7 320 euros. Ses différentes réclamations portant sur ces impositions ayant été rejetées par décision du 9 septembre 2024, la SCI Théodore et investissements doit être regardée, par sa requête n° 2403734, comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 à 2022 et de l’année 2023. Par sa seconde requête n° 2501677, elle demande en outre la décharge de la cotisation foncière à laquelle elle a été assujettie pour les mêmes biens au titre de l’année 2024.
2. A titre liminaire, les requêtes susvisées n°s 2403734 et 2501677 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes, d’une part, de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) ». Aux termes de l’article 1380 de ce code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’exonération qu’elles prévoient s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe foncière ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que la SCI Théodore et investissements a acquis le bien concerné auprès de la SCI La Cavalière par acte notarié du 30 octobre 2013, ce dernier désignant le bien acquis comme « Divers bâtiments à usage industriel, bureaux et d’activité avec logement annexe avec terrain attenant ». Si la société invoque un bail rural oral conclu au bénéfice de M. C… A… dans le cadre de son activité de culture de fruits oléagineux en vue du stockage de matériels agricoles et forestiers indispensables à l’exploitation, toutefois, ni l’existence de ce bail, ni celle de cette activité sur le site concerné ne sont justifiées par les pièces versées à l’instance. Par ailleurs, alors même que la SCI ne possède dans le Var que l’ensemble immobilier concerné, son activité déclarée auprès de l’INPI consiste, selon le code APE y figurant, en la location de logements. Les circonstances que les parcelles de terrain supportant les immeubles concernés se trouvent en zone Npv du plan local d’urbanisme de la commune de Le Val, restreignant les activités susceptibles d’y être exercées y compris celles à usage agricole, qu’elle a tenté en vain de mener à bien un projet de création d’une plateforme de compostage ayant donné lieu à un certificat d’urbanisme négatif et que désormais la commune, par une délibération du 21 octobre 2019, a institué sur le site un emplacement réservé destiné à accueillir un équipement sportif et de loisirs, ne sont pas de nature à établir que les biens immobiliers en litige serviraient à une exploitation rurale et pourraient à ce titre bénéficier de l’exonération prévue au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts. Dans ces conditions, la SCI Théodore et investissements n’est pas fondée à demander l’exonération de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire au titre des années 2019 à 2022 et 2023, ainsi qu’au titre de l’année 2024.
6. A supposer que la société Théodore et investissements ait entendu contester les éléments de calcul retenus par l’administration en soutenant qu’elle a tenu compte à tort d’un local professionnel (activité commerciale) objet d’un bail de location et classé dans la catégorie 2 c’est-à-dire « dépôt couvert », elle ne démontre aucunement que ces éléments seraient erronés, compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Théodore investissements n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 et 2023, ainsi qu’au titre de l’année 2024, dans les rôles de la commune de Le Val. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2403734 et 2501677 de la SCI Théodore et investissements sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Théodore et investissements et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B… La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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