Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 mai 2025, n° 2500722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C A soumet au tribunal un litige l’opposant à la préfecture de la Corrèze, relatif au versement de congés payés ordinaires, impayés sur la période allant de 2016 à 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 3141-5 du code du travail : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée de congé : () 5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; () ".
3. A l’appui de sa requête, le requérant se borne à invoquer la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptations au droit de l’Union européenne. Or, il résulte des dispositions susvisées ainsi que des travaux préparatoires de la loi que celle-ci n’a vocation qu’à s’appliquer aux salariés du secteur privé et non aux agents publics. Dès lors, un tel moyen, fondé sur des dispositions inapplicables au litige, est inopérant. Par suite, la requête, qui n’est pas assortie d’autres moyens permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 12 mai 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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