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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500106 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 février 2025, le 16 avril 2025 et le 30 septembre 2025, la société Allianz IARD, représentée par la SCP August Debouzy, la SCP Raffin et Associés et la SELARL LFC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Etat a refusé de faire droit à sa demande préalable indemnitaire notifiée le 10 octobre 2024 tendant à l’indemnisation de ses préjudices liés aux émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie en mai/juin 2024 ;
2°) dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 79 265 924 francs CFP au titre de ses préjudices, en sa qualité d’assureur de la société Marlène, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire notifiée le 10 octobre 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 490 601francs CFP correspondant aux frais d’expertise réglés par elle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une carence fautive dans l’anticipation et la prévention des émeutes compte tenu notamment de ce qu’il ne pouvait ignorer le risque lié au débat sur le dégel du corps électoral et de la présence en nombre insuffisant de forces de l’ordre en dépit des demandes du haut-commissaire de la République ;
- l’Etat a commis une carence fautive dans le maintien et le rétablissement de l’ordre public compte tenu de ce que les forces de sécurité ont été déployées tardivement, et ont été mal disposées géographiquement et que l’Etat a failli au maintien et au rétablissement de l’ordre public ;
- le lien de causalité entre les carences fautives de l’Etat et les préjudices subis est établi ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, applicable en Nouvelle-Calédonie en application de l’article L. 286-1 du même code, dès lors que les destructions commises par les émeutiers constituent des crimes et des délits, et qu’ils l’ont été à raison d’attroupements ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que les dommages subis sont anormaux et spéciaux ;
- les destructions, exactions et incendies auxquels se sont livrés les émeutiers à compter du 13 mai 2024 constituent des crimes ou délits au sens du code pénal, eux-mêmes commis par force ouverte ou violence ;
- en privilégiant une certaine affectation des forces de l’ordre, l’Etat fait le choix délibéré d’exposer à la destruction et aux incendies les zones commerciales
- les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que les événements n’étaient pas extérieurs à l’Etat, ni imprévisibles, ni irrésistibles ;
- elle justifie du préjudice subi correspondant, d’une part, aux versements effectués à son assurée d’un montant de 79 265 924 francs CFP soldé le 2 janvier 2025, et, d’autre part, au règlement des frais d’expertise d’un montant de 3 490 601 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le haut-commissaire de la République conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables s’agissant d’un recours de plein contentieux ;
- les conclusions tendant au versement de la somme demandée sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme versée par la société Allianz IARD à la société victime des dommages dès lors qu’elle n’est subrogée dans les droits de celle-ci que dans la limite de la somme versée en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
- l’Etat n’a commis aucune faute ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies ;
- les événements survenus revêtent un caractère de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité compte tenu de leur caractère extérieur, irrésistible et imprévisible ;
- le montant du préjudice dont il est demandé réparation n’est pas suffisamment établi.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire enregistré le 16 novembre 2025 a été présenté par la société Allianz IARD, représentée par la SCP August Debouzy, la SCP Raffin et Associés et la SELARL LFC Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SCP August Debouzy, de la SCP Raffin et Associés, entendues par un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, et de la SELARL LFC Avocats SELARL LFC Avocats, avocats de la société Allianz IARD, et du représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2025, a été présentée par la société Allianz IARD, représentée par la SCP August Debouzy, la SCP Raffin et Associés et la SELARL LFC Avocats.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2025 (heure de métropole) a été présentée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
A partir du 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a connu une période de troubles à l’ordre public d’une gravité exceptionnelle, dans le contexte de l’examen du projet de révision constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Ces troubles se sont caractérisés par des émeutes ayant donné lieu à des affrontements violents du fait de groupes d’individus armés, plus particulièrement dans le « grand Nouméa » regroupant les communes de Nouméa, de Dumbéa, Païta et du Mont-Dore, soit environ les deux-tiers de la population calédonienne. Ces troubles se sont notamment matérialisés par des dégradations, des destructions, des incendies et des pillages de commerces. L’état d’urgence a été déclaré sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence par décret du Président de la République à compter du 15 mai 2024 à 20 heures, heure de Paris et a pris fin, en application des dispositions de l’article 2 de la même loi, douze jours plus tard. Le bilan des évènements fait état de 14 personnes décédées dont deux gendarmes, 765 blessés parmi les forces de l’ordre, 3 702 interpellations, 750 entreprises partiellement ou totalement détruites et 1 375 entreprises touchées indirectement par la crise, ayant entraîné la destruction de 11 600 emplois publics et privés. Parmi les sociétés touchées, la société Marlène exploitait un commerce d’habillement sous l’enseigne du même nom situé dans le centre commercial de Kenu In, à Koutio, sur le territoire de la commune de Dumbéa. Ce commerce a été détruit par un incendie dès le 15 mai 2024. La société Allianz IARD, assureur de la société Marlène en vertu d’une police d’assurance souscrite à compter du 23 mars 2023, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l’Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d’un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Dans le dernier état de ses écritures, la société Allianz IARD demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 79 265 924 francs CFP ainsi que les frais d’expertise acquittés.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure : « La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. / L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens. / (…) ».
Les difficultés de l’activité de police administrative n’exonèrent pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, notamment matérielles, pour que les usagers bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité. L’administration commet une faute quand, étant informée de l’existence d’une situation dangereuse pour l’ordre public et à même de déterminer les risques encourus par les personnes et pour les biens, elle s’abstient néanmoins d’agir en déployant notamment des forces de l’ordre en nombre approprié.
La société Allianz IARD soutient que l’Etat a commis une carence fautive dans l’anticipation et la prévention des émeutes compte tenu notamment de ce qu’il ne pouvait ignorer le risque lié au débat sur le dégel du corps électoral et de la présence en nombre insuffisant de forces de l’ordre en dépit des demandes du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet de révision constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, présenté le 29 janvier 2024 au Sénat, a été adopté par ce dernier le 2 avril 2024 et devait fait l’objet d’un examen par l’Assemblée nationale le 13 mai 2024. Il résulte notamment du « Rapport d’étape sur la situation en Nouvelle-Calédonie » rendu le 29 avril 2024 par la Mission d’information sur l’avenir institutionnel des outre-mer de la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale et des différents articles de presse produits, en particulier celui de Patrick Roger intitulé « Haut-commissariat et ministère de l’Intérieur : le récit de leurs échanges avant le 13 mai », publié le 27 septembre 2024 dans l’hebdomadaire Demain en Nouvelle-Calédonie, et rédigé à partir de documents confidentiels, que dès le mois de février 2024, les signes précurseurs d’une crise grave sont apparus à l’occasion d’une visite du ministre de l’intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, au cours de laquelle cinq gendarmes ont été blessés lors de heurts entre des manifestants indépendantistes et les forces de sécurité dans le centre-ville de Nouméa. Les membres indépendantistes de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), créée au mois de novembre 2023 par l’Union calédonienne (UC), parti membre du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), comme émanation « opérationnelle » du mouvement, et menée par Christian Tein, ont invité leurs sympathisants à se mobiliser contre le dégel du corps électoral. Dans leur rapport d’étape rendu le 29 avril 2024 à la suite de leur séjour sur le territoire du 11 au 15 mars 2024 précédent, les parlementaires ont mis en garde les autorités sur les risques que faisait courir à la paix civile le projet de loi sur le dégel du corps électoral aux élections provinciales en relevant qu’ils avaient « pu mesurer à quel point la situation sur l’archipel était tendue » et en soulignant notamment que « les manifestations se succèdent, le climat s’alourdit et la tension est devenue palpable ». Ils rapportaient notamment que des représentants de l’UC leur avaient déclaré : « on ne touche pas au corps électoral car on ne peut pas noyer la population néo-calédonienne. Si vous touchez au corps électoral, ce sera la guerre. Nos jeunes sont prêts à y aller. S’il faut en sacrifier 1 000, on le fera ». A ce titre, il résulte de l’article de presse déjà évoqué publié le 27 septembre 2024 dans Demain en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de celui publié le 23 septembre 2024 dans Calédosphère, et intitulé « Une petite « gourmandise » Monsieur A… ? », et dont la teneur n’est pas contestée en défense, que dès le 25 mars 2024, le directeur de cabinet du haut-commissaire de la République a indiqué au cabinet du ministre de l’intérieur que la situation « se dégrade de façon brutale », et que le haut-commissaire a alors sollicité des renforts en urgence en relevant que « l’ensemble des ingrédients pour des dérapages d’ordre public importants se sont réunis à très grande vitesse ». Le 2 avril 2024, une manifestation a réuni plusieurs milliers de personnes à Nouméa, 6 000 selon le haut-commissariat, et 40 000 selon les organisateurs. Le 13 avril, deux nouvelles manifestations ont été organisées simultanément à Nouméa, mais dans différents quartiers, par les indépendantistes et les non-indépendantises. Ces rassemblements, s’ils se sont déroulés sans incident ainsi que le relève le haut-commissaire de la République en défense, n’en ont pas moins regroupé chacun environ 20 000 participants, sur une population totale en Nouvelle-Calédonie de l’ordre de 260 000 habitants. Tout au long du mois d’avril, et ainsi que le souligne Patrick Roger sans que cela ne soit contesté, le haut-commissaire a multiplié les messages d’alerte à l’endroit du ministre de l’intérieur, en notant un changement de paradigme depuis le 13 avril, avec, selon les termes de son message du 24 avril, une « énorme mobilisation des Kanak, notamment de la jeunesse » et des discours tenus lors de ces manifestations de nature à favoriser « le passage au stade 3 de la CCAT en cas de vote conforme à l’Assemblée nationale le 13 mai », alors que le 30 avril suivant il indiquait que : « Après le 13 mai 2024, la CCAT ne répond plus de rien (mots de Christian Tein). (…) On nous annonce en off (et sur certaines écoutes) un passage au stade 3 après le 13 » et demandait à ce titre des renforts « pour faire face à la menace ». Selon la note blanche intitulée « La CCAT, bras armé de l’Union calédonienne et fer de lance de la mobilisation indépendantiste » produite en défense, ce stade ou phase 3 était la plus élevée dans la gradation des actions de mobilisation et consistait en « une confrontation, des blocages voire des tentatives de déstabilisation ». De fait, à compter du 4 mai, la CCAT a engagé une nouvelle phase de mobilisation baptisée « dix jours pour Kanaky », qui devait culminer le 13 mai 2024, en écho aux « quinze jours pour Kanaky » organisés en 1997 pour contester le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie mis en place à l’époque. Le 8 mai 2024, à 1’appel de cette organisation, le mouvement indépendantiste a réuni à Nouméa, dans le quartier privilégié de l’Anse Vata, plus de 10 000 personnes en provenance de l’ensemble du territoire calédonien, quand bien même là encore aucun trouble à l’ordre public n’a été relevé, et, à compter de cette date, la CCAT a organisé des opérations de blocages ou de barrages filtrants dans le grand Nouméa ponctuées d’agressions directes contre les forces de sécurité sous forme de caillassages et de tirs d’armes à feu. Le 12 mai 2024 enfin, plus d’un millier de personnes se sont rassemblées devant le tribunal de première instance de Nouméa, afin de réclamer la sortie de garde à vue d’un militant indépendantiste qui venait d’être interpellé. Ainsi, la note de la direction territoriale de la police nationale intitulée « Reconquête des quartiers de Nouméa » produite en défense indique-t-elle que : « En dépit de signaux précurseurs telles que les mobilisations des indépendantistes inédites par leur ampleur lors des manifestations du 13 avril et du 8 mai 2024 ou les discours menaçants du chef de file de la cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), les émeutes du mois de mai 2024 ont à la fois sidéré la population calédonienne et surpris les forces de l’ordre par leur extrême intensité et leur persistance dans le temps ». Dès lors, compte tenu du durcissement progressif, tant dans son expression publique que dans ses actes, sur plusieurs mois, du mouvement de contestation qui a abouti à la situation insurrectionnelle du 13 mai 2024, et eu égard aux précédents violents survenus sur le territoire, l’Etat ne pouvait ignorer le risque particulier pour l’ordre public lié au débat sur le dégel du corps électoral.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et selon les indications données par le haut-commissaire de la République en défense, qu’à la date du 13 mai 2024 du début des émeutes, 6,75 escadrons de gendarmes mobiles (EGM), ou unités de force mobile (UFM), soit environ 500 personnels étaient présents en Nouvelle-Calédonie où ils avaient été déployés en vue des manifestations du 13 avril 2024. Ce chiffre correspond à celui évoqué dans le rapport du 30 octobre 2024 rédigé par deux députés au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Au total, selon les mêmes indications qui ne sont pas sérieusement remises en cause, et quand bien même l’Etat n’a pas donné suite à la mesure d’instruction diligentée sur ce point notamment, 1 017 gendarmes étaient présents sur le territoire, en intégrant notamment 37 gendarmes du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Ajoutés aux 300 policiers ayant pu être affectés sur la voie publique, ce sont donc 1 300 membres des forces de l’ordre mobilisés sur le terrain qui ont dû faire face à la situation insurrectionnelle y compris pour la période du 15 au 17 mai qui a concentré les opérations de destruction et de pillage des enseignes commerciales situées sur le site de Kenu In, face à un nombre d’émeutiers généralement évalué autour de 8 000. Il résulte de l’article de presse du 27 septembre 2024 déjà évoqué que, alors que 15 UFM avaient été mobilisées lors de la troisième consultation tenue au mois de décembre 2021, le haut-commissaire a demandé au ministère de l’intérieur dès le 30 avril 2024, 3,25 UFM en plus des 6,75 présentes, estimant à 10 le nombre requis « pour faire face à la menace », ainsi qu’un peloton d’intervention de la gendarmerie nationale, et une quinzaine de personnels du GIGN notamment. Sa demande n’a toutefois pas été acceptée, ce qui s’explique en partie par l’importante mobilisation dans l’hexagone des forces de l’ordre dans la perspective des Jeux olympiques de Paris pour lesquels le relais de la flamme commençait le 8 mai, et il résulte de l’instruction que ce n’est qu’à la suite de ses nouvelles demandes formulées en urgence le 13 mai 2024, alors que les émeutes étaient déclenchées, que des premiers renforts ont été envoyés et sont arrivés à partir du 16 mai 2024, avec 10,75 EGM au 20 mai 2024, le haut-commissaire continuant au demeurant à solliciter des forces supplémentaires. En raison du manque d’effectifs, les services de l’Etat sur le territoire ont donc été contraints de prioriser la protection des institutions et des infrastructures stratégiques, notamment routières et aéroportuaires, afin d’acheminer des renforts massifs en forces et en matériel à compter du 16 mai 2024 de sorte que, le 15 mai, date à laquelle le commerce de la société Marlène a été incendié, le site de Kenu In n’a bénéficié de l’appui que de deux patrouilles du peloton d’intervention de la gendarmerie et d’une patrouille de gendarmes mobiles contraintes de s’extraire au regard du déséquilibre des forces, alors d’ailleurs que, le 17 mai 2024, un EGM et une unité du GIGN ont été engagés pour être désengagés aussitôt, ainsi que cela résulte de la note du 11 juin 2025 du général commandant la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et des graves violences connues par le passé en Nouvelle-Calédonie, et contrairement à ce que soutient le haut-commissaire de la République en défense, les événements ayant conduit notamment à la destruction du magasin de la société Marlène, ne peuvent être regardés, en dépit de leur violence et de leur ampleur, comme ayant revêtu un caractère imprévisible caractérisant un cas de force majeure de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède a été dit aux points 5 à 7 qu’en s’abstenant d’envoyer en Nouvelle-Calédonie en temps utile des forces de sécurité en dépit des alertes et des demandes formulées en ce sens par le haut-commissaire de la République et de la multiplicité des signaux forts et convergents d’une situation particulièrement périlleuse pour l’ordre public à venir, et alors qu’il disposait en amont de délais suffisants pour mettre en place les mesures appropriées pour assurer un niveau raisonnable de sécurité, la situation locale telle qu’elle se présentait depuis à tout le moins le début du mois de mai 2024 ne laissant pas de doute quant à l’imminence d’une grave crise à l’occasion du 13 mai 2024, date majeure clairement identifiée, l’Etat a commis une faute, laquelle est de nature à engager sa responsabilité dès lors que le préjudice subi par la société Marlène présente un lien suffisamment direct avec celle-ci.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre faute invoquée, ni sur les demandes fondées sur la responsabilité sans faute de l’Etat, la société Allianz IARD est fondée à demander la réparation du préjudice subi par la société Marlène dans les droits de laquelle elle est subrogée.
Sur le préjudice :
En premier lieu, la société Allianz IARD, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la société Marlène, demande le versement de la somme de 79 265 924 francs CFP en réparation du préjudice subi.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Il résulte de l’instruction que la somme demandée correspond au récapitulatif des dommages effectués par l’expert, hors perte de marge, dans sa note du 6 février 2025. Contrairement à ce que soutient le haut-commissaire de la République en défense, la société Allianz IARD justifie suffisamment du préjudice subi par la production du rapport d’expertise et des tableaux dont il est assorti pour lesquels il n’apporte aucun élément de nature à les remettre en cause. Il résulte de l’instruction que la société Allianz IARD justifie d’un versement d’un montant de 79 265 924 francs CFP soldé le 2 janvier 2025. Par suite, la société Allianz IARD est subrogée dans les droits de la société Marlène à concurrence de la somme de 79 265 924 francs CFP effectivement versée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à verser à la société Allianz IARD la seule somme de 79 265 924 francs CFP au titre de son action subrogatoire.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a réglé directement à l’expert la somme de 3 490 601 francs CFP, le 21 février 2025, dont elle est en droit de demander le remboursement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation, que l’Etat doit être condamné à verser à la société Allianz IARD la somme de 82 756 525 francs CFP.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, la société Allianz IARD a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 79 265 924 francs CFP à compter 10 octobre 2024, de la date de réception de sa demande d’indemnisation par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 février 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 octobre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 francs CFP à verser à la société Allianz IARD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Allianz IARD une somme de 82 756 525 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 79 265 924 francs CFP. Les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 200 000 francs CFP à la société Allianz IARD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz IARD et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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