Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 mai 2025, n° 2500861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A C, représenté par Me Akakpovie, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°19202528 du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et qu’à ce jour aucune date d’audience concernant le recours en annulation de la décision attaquée n’a été prévue, ainsi il peut être appréhendé et expulsé du territoire français à tout moment et avant même que le juge n’ait pu se prononcer sur le recours en annulation contre l’arrêté du 28 février 2025 ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : d’une part de l’erreur d’appréciation, dès lors que les deux condamnations dont il a fait l’objet en 2021 et 2024 ne constituent pas une menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en outre, il a suivi l’ensemble des obligations judicaires qui lui incombaient en suivant les soins prescrits dans le cadre de son addiction à l’alcool et justifie d’une réinsertion effective, la commission d’expulsion des étrangers dans son avis du 29 novembre 2024 a conclu que M. C ne constituait pas une menace à l’ordre public et que dès lors le préfet de la Corrèze n’a apporté depuis cet avis aucun élément nouveau de nature à justifier que M. C constituerait une menace grave à l’ordre public ; d’autre part, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale alors que le requérant est entré sur le territoire français à l’âge de 13 ans au titre du regroupement familial, qu’il s’est établi en France de manière continue depuis plus de trente ans, qu’il y a suivi sa scolarité et possède un CAP et un BEP en platerie et peinture, qu’il travaille en France depuis ses 16 ans et demi, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour longue durée, qu’il bénéficie à ce jour d’un titre de séjour longue durée valable jusqu’en 2028, que ses frères et sœurs vivent en France, qu’il a un fils né en France qui vit avec sa mère et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée en tant qu’ouvrier forestier pour le compte de la SAS Corrèze abattage.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 18 avril 2025 sous le n°2500795 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
M. B a présenté son rapport lors de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1980, déclare être entré en France en 1993 à l’âge de 13 ans par regroupement familial. Il bénéficie depuis le 15 avril 1998 d’une carte de résident, qui a été renouvelée depuis lors tous les dix ans et qui est valable jusqu’au 9 juillet 2028. M. C a été condamné le 26 août 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis de mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en état d’ivresse par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis en récidive le 12 mars 2024, à quatre mois d’emprisonnement avec aménagement de peine ab-initio pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le 24 décembre 2024 la commission départementale d’expulsion a rendu un avis défavorable à l’expulsion de M. C. Toutefois, par une décision du 12 mai 2025, le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français pour menace grave à l’ordre public. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser sur ce fondement à l’avocat du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Akakpovie, et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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