Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2517009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2025 et 5 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Diarra, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 3 mars 1993, déclare être entré en France le 2 mars 2018. Il a sollicité, le 13 février 2025, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. M. A…, qui ne présente pas de moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de ces dispositions, dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de nationalité française, et dès lors qu’il vit avec une ressortissante française et est inséré professionnellement.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. A… est né le 1er novembre 2024 et il ressort du courriel adressé par la mère de cet enfant à la caisse d’allocations familiales le 26 mars 2025 que M. A… a vécu à leur domicile en novembre avant de le quitter et de n’y revenir que le 25 mars 2025, après avoir présenté sa demande de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l’enfant a perçu l’allocation de soutien familial, qui est accordée pour élever un enfant privé de l’aide de l’un ses deux parents, jusqu’en avril 2025. En outre, M. A… se borne à produire, sur une période de plus de six mois, deux factures, du 27 décembre 2024 et du 6 mars 2025, relatives à des achats destinés à son enfant, ainsi que la preuve d’un virement de 40 euros sur le livret A de son enfant, et des captures d’écran de quelques virements à destination de la mère de l’enfant, dont la majorité est antérieure à la naissance de celui-ci. Enfin, M. A… n’établit pas avoir justifié de son insertion professionnelle auprès du préfet dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en relevant le 10 juin 2025 qu’il ne contribuait pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il ne justifiait pas d’une activité professionnelle, aurait omis de procéder à un examen de sa situation particulière.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A… ne remplissait pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et alors que M. A… est entré en France en 2018 et ne justifie d’une insertion professionnelle que depuis octobre 2022, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées par voie de conséquence, de même que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution forcée ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Poursuites pénales ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Substitution ·
- Route
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Étranger ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Horaire ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Languedoc-roussillon ·
- Architecte ·
- Institut de recherche ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Développement ·
- In solidum ·
- Contrôle
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Route ·
- Remise ·
- Activité professionnelle ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.