Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2317744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B et la société Iso Mont Blanc, représentés par Me Bechaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa sous la même astreinte dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors, d’une part, que M. B justifie d’une expérience et d’une qualification professionnelle en adéquation avec le poste proposé et d’autre part, que la société Iso Mont Blanc a pour réelle intention de le recruter.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a obtenu une autorisation de travail le 6 février 2023 afin d’exercer comme carreleur au sein de la société Iso Mont Blanc. Dans ce cadre, il a formé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Istanbul du 4 juillet 2023. Par la présente requête, M. B et la société Iso Mont Blanc demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 30 septembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Istanbul, à savoir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables et qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France à l’expiration du visa ou pour y mener des activités illégales. De tels motifs, pris au visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’entrée en France des travailleurs salariés, et qui s’apprécient nécessairement au regard de l’objet de la demande dont M. B a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
5. Pour justifier de sa qualification professionnelle, M. B verse à l’instance une attestation, en date du 25 juillet 2023, de suivi d’une formation à la pose du carrelage d’une durée de 40 heures. Toutefois, il ne produit aucune pièce susceptible d’attester de son expérience professionnelle dans ce domaine et il ressort de l’état des services communiqué par le ministre en défense que son expérience comme ouvrier du bâtiment se limite à deux mois au cours de l’année 2021. Dans ces conditions, la qualification et l’expérience professionnelle de M. B ne peuvent être regardées comme étant suffisamment en adéquation avec le poste proposé, cette inadéquation étant de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en se fondant sur un tel motif pour refuser de délivrer à M. B le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société Iso Mont Blanc, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société Iso Mont Blanc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Iso Mont Blanc et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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