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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 janv. 2025, n° 2500243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de huit jours et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’examen de sa vulnérabilité, de demande quant à l’existence d’un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile et en l’absence d’habilitation de l’agent de l’OFII pour recueillir ces informations ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation notamment de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’OFII s’est placé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie d’un motif légitime et d’une vulnérabilité particulière et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Renaud, représentant, M. B,
— et les observations de M. B, assisté d’une interprète assermentée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 24 juin 1996, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 3 janvier 2025. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a certifié, à l’issue de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 3 janvier 2025 en langue anglaise avec l’assistance d’un interprète, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, et sur lequel il a apposé sa signature, avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de retrait des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 janvier 2025 a été prise après un examen de la situation personnelle de M. B notamment de sa vulnérabilité. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’OFII n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision et notamment compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que la décision serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
9. Pour contester la légalité du refus qui lui a été opposé en violation des dispositions susvisées du code, M. B soutient qu’il justifie d’un motif légitime en ce qu’il a vécu un parcours d’exil traumatique et a bénéficié de soins médicaux après son arrivée en France. Toutefois, alors qu’il a déclaré être entré en France le 23 août 2023, les pièces qu’il produits relatives aux rendez-vous médicaux sont de 2024 et M. B n’a déposé sa demande d’asile que le 3 janvier 2025. Il ne justifie dès lors d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si le requérant invoque sa vulnérabilité liée notamment à des troubles psychiatriques, les éléments produits ne permettent pas de justifier d’une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Renaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L A La greffière,
M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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