Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 20 décembre 2024 à 9 heures 54 , M. C, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence, en l’espèce est présumée ;
— est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la da décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 19 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2432608 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dussault représentant le préfet de police qui a fait valoir que le service chargé de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours dans l’attente du bulletin B2 du casier judiciaire du requérant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, en principe présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence M. C se limite à invoquer la présomption attachée à l’affaire qui concerne une demande renouvellement de titre de séjour. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. C a été mis en possession le 21 novembre dernier d’un document valide jusqu’au 20 mai 2025 justifiant la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler et à voyager, le cas échéant, au-delà des frontière de l’espace dit A, d’autre part, des pièces produites par le préfet de police il ressort que la demande du bulletin B2 du casier judiciaire du requérant a bien été faite par le service instructeur de la demande de renouvellement
de titre et que le service chargé du contentieux à la préfecture de police a demandé la reprise de l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C. Ainsi, par ces éléments le préfet de police alors que M. C qui justifie exercer une activité professionnelle ne fait valoir aucune difficulté relative à la poursuite de cette activité du fait du retard, certes très regrettable, de la délivrance de son titre de séjour, doit être regardé comme ayant apporté les éléments de nature à renverser la présomption d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, en l’état de l’instruction, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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