Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2506305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Cavé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire durant cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Cavé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances particulières ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception, tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A….
Par une ordonnance du 21 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant burkinabé né le 21 juin 1997, est entré en France le 3 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant », puis a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier a expiré le 30 septembre 2024. Par un arrêté du 10 janvier 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire le 3 septembre 2018 pour y suivre des études. Il n’a pas obtenu de diplôme à l’issu de ses différentes formations à l’exception d’une réussite partielle en 2025 s’agissant de la reconnaissance d’un titre professionnel à l’issu de sa formation à distance de « technicien supérieur systèmes et réseaux ». Par ailleurs, il ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine et où il a vécu jusqu’à 21 ans, et ne se prévaut sur le sol français que d’une compagne, avec laquelle il soutient, sans l’établir, vivre en couple depuis 2022, et de son frère, muni d’un titre de séjour. En outre, le requérant se prévaut d’un projet d’établissement avec sa compagne et d’une promesse d’embauche par la société « I.E.T » en contrat à durée indéterminé à l’issu de son contrat d’apprentissage. Ces seuls éléments ne suffisent néanmoins pas à démontrer que M. A… a fixé le centre de ses intérêts personnels en France, alors que son titre de séjour étudiant ne lui donnait nullement vocation à demeurer sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de la méconnaissance et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérant s’agissant d’une demande de titre de séjour étudiant, et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cet arrêté et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux et personnel de sa demande doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessitée lié au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieurs, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. A…, entré en France le 3 septembre 2018, a bénéficié de six titres de séjour « étudiant ». Entre les années 2018 et 2021, il a suivi à l’Université d’Aix-Marseille une licence « Sciences de l’ingénieur – parcours électrotechnique », dont il a redoublé la deuxième année avant d’être ajourné en troisième année, entraînant sa réorientation. Au titre de l’année 2022/2023, il était inscrit en troisième année de Bachelor « Informatique SI » à l’école Aix Ynov Campus et, pour l’année 2023/2024, à l’école Studi Digital Education dans une formation de « technicien supérieur systèmes et réseaux ». En outre, il produit un premier contrat d’apprentissage conclu avec la société I.E.T du 1er janvier au 30 septembre 2022, dans le cadre de sa troisième année de licence non validée, ainsi qu’un second contrat du 9 février 2023 au 14 février 2024, relatif à sa formation de technicien supérieur. Toutefois, alors même qu’il invoque une réussite partielle pour l’année 2024/2025 et produit des attestations d’assiduité couvrant la période 2018-2024, il n’a validé aucun diplôme depuis son entrée en France, ayant seulement obtenu sa L2. Dans ces conditions, Il n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant l’absence de progression raisonnable de son cursus et de sérieux des études poursuivies, le préfet, aurait méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ».
9. M. A… n’apporte aucun élément de droit ou de fait à l’appui de ce moyen justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, il doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’exception d’illégalité de la décision portant délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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