Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2113542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2021 et 1er septembre 2022, M. F C, représenté par Me L’Hélias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi à 14h30 à la brigade de gendarmerie de Mayenne pour y justifier des démarches accomplies en vue de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 ou sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code ou encore, sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les dispositions de l’annexe 10 de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter à la gendarmerie pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est disproportionnée au regard des contraintes scolaires qu’il doit assumer.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier 2022 et 27 décembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant camerounais né le 9 mars 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 février 2019. Par une ordonnance du 17 avril 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval a ordonné son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance. Par une ordonnance du 3 juin 2019, la juge des enfants du tribunal de grande instance de Laval a maintenu la mesure de placement de M. C à l’aide sociale à l’enfance de la Mayenne jusqu’à la saisine et la décision du juge des tutelles et au plus tard jusqu’au 9 mars 2021, date de sa majorité. Par un courrier du 7 juin 2021, M. C a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 novembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré et lui faisant obligation de se présenter chaque mercredi à 14h30 à la brigade de gendarmerie de Mayenne pour y justifier des démarches accomplies en vue de son départ. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué a été signé, en l’absence du directeur de la citoyenneté, par Mme D E, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de la Mayenne. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de délégation de signature du 8 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Mayenne a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté, à Mme E à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, directeur de la citoyenneté, n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le refus du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
3. D’une part, aux termes de l’article 14 de la convention du 24 janvier 1994 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ». Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2021 rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. C est fondée sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal d’instance de Karlsruhe (Allemagne) le 13 janvier 2021 à une peine d’incarcération pour mineur de deux ans avec sursis pour des faits commis entre le 31 juillet 2018 et le 15 juillet 2020 d’escroquerie informatique, de complicité d’escroquerie informatique, de falsification de documents, d’entrée illégale et de séjour illégal commis en Allemagne. Si M. C fait valoir que la gravité de ces faits doit être minimisée dans la mesure où ils auraient été commis sous l’influence d’une personne mal intentionnée, il ne produit aucun élément de nature à corroborer de telles allégations qui, au demeurant, ne sont pas susceptibles de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne sont pas isolés dans la mesure où ils ont été commis sur une période de deux ans. Enfin, si le requérant se prévaut d’une intégration sociale particulièrement réussie et du sérieux avec lequel il a suivi sa scolarité en France au sein du Lycée professionnel Léonard de Vinci à Mayenne et produit à cet égard plusieurs attestations rédigées par ses professeurs permettant de corroborer ses dires, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a pas pu suivre normalement sa scolarité en classe de première dans la mesure où il était maintenu en détention provisoire à la prison de Stuttgart (Allemagne) à partir du mois de juillet 2021, et ce jusqu’à l’intervention de sa condamnation définitive par jugement du 13 janvier 2021. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. C au motif que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. A cet égard, la circonstance qu’il a obtenu son baccalauréat professionnel mention très bien en juin 2022, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de cette dernière, compte tenu du motif sur lequel elle se fonde.
6. Par ailleurs, M. C ne peut utilement soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Mayenne a méconnu les dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, lesquelles ne contiennent que de simples orientations générales, destinées à éclairer les préfets qui ne sont pas des lignes directrices dont l’intéressé pourrait utilement se prévaloir, ces circulaires étant également dépourvues de caractère réglementaire.
En ce qui concerne le refus du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
8. M. C ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », qu’au demeurant il n’établit pas avoir sollicité, le préfet de la Mayenne a méconnu les dispositions de l’annexe 10 de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 susmentionnée, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, ne contient pas des lignes directrices dont l’intéressé pourrait utilement se prévaloir et est dépourvue de caractère réglementaire.
9. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la circonstance que la présence de M. C en France représente une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, de quelque nature que ce soit.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C, célibataire, n’était présent en France que depuis deux ans et neuf mois à la date de la décision attaquée et ne justifie pas avoir tissé de liens familiaux ou personnels particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire national. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache au Cameroun où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en dépit de ses bons résultats scolaires au Lycée professionnel Léonard de Vinci à Mayenne et de sa volonté d’insertion professionnelle en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision attaquée l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». M. C se borne à faire valoir qu’il souffre de maux de tête et de ventre pour lesquels il a programmé des examens médicaux en juin et décembre 2021 et qu’il serait éventuellement atteint d’une hépatite B, sans pour autant préciser ses dires sur ce point. Toutefois, de tels éléments ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale, ni davantage que cette prise en charge serait inexistante ou inaccessible dans son pays d’origine. Au surplus, il est constant, ainsi que M. C le précise lui-même dans ses écritures, qu’il ne fait l’objet d’aucun traitement médicamenteux régulier. Par conséquent, il n’établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, sur le fondement des dispositions précitées.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, le préfet n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision astreignant le requérant à se présenter auprès des services de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision attaquée l’astreignant à se présenter auprès des services de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
17. Si M. C fait valoir ses difficultés à respecter à une telle obligation du fait de ses contraintes scolaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Mayenne, commune de résidence du requérant, chaque mercredi à 14h30 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne s’agit pour l’administration que de s’assurer de l’accomplissement des préparatifs du départ de l’intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Mayenne du 23 novembre 2021 présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me L’Hélias et au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
S. BLe président,
Y. LIVENAISLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ell
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