Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2106810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 décembre 2018, N° 1602751 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2021 et 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 41 050,67 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l’illégalité fautive de la décision de son président du 8 février 2016 prononçant sa révocation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 10 août 2022 et à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais a commis une illégalité en décidant de sa révocation de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
— son préjudice économique résultant directement de cette illégalité fautive est évalué à la somme de 26 050,67 euros ;
— elle a subi un préjudice moral, qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, représentée par la SA Fidal, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme A ne justifie ni de l’existence ni du quantum des préjudices qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, homologué par arrêté du secrétaire d’État à l’agriculture en date du 20 mars 1972 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fillieux, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais à compter du mois de novembre 2011 sous contrat d’intérim, suivi de deux contrats à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013, en qualité d’assistante en ressources humaines à Lille. Dans le cadre d’une réorganisation des services, l’antenne de Lille de la chambre d’agriculture a été dissoute pour être transférée à Arras à compter du 7 décembre 2015. Par une décision du 8 février 2016, le président de la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais a révoqué à effet immédiat, sans préavis ni indemnité, Mme A. Par un jugement n° 1602751 du 6 décembre 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 19DA00297 du 30 juillet 2020, cette décision de révocation a été annulée. Par un courrier reçu le 10 août 2021, Mme A a saisi la chambre d’agriculture d’une demande préalable d’indemnisation et, en l’absence de réponse à ce courrier, elle demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 41 050,67 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais :
2. Il résulte de l’instruction que dans son arrêt du 30 juillet 2020, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé l’illégalité de la décision du 8 février 2016 par laquelle le président de la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais avait révoqué Mme A au motif que cette sanction était entachée, au regard des fautes commises et eu égard à l’échelle de sanctions des agents consulaires telle que prévue à l’article 24 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, d’une disproportion en justifiant l’annulation. Une telle illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre d’agriculture.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence de ce lien de causalité, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration. Par ailleurs, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a été privée, du fait de sa révocation, de sa rémunération du 9 février 2016 au 6 février 2019, laquelle doit être regardée, selon les calculs non contestés de la chambre d’agriculture, comme s’établissant à un montant brut de 86 189,91 euros, à l’exclusion des primes ou indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions, et dont il convient de déduire, par référence au dernier bulletin de paie de l’intéressée du mois de janvier 2016, un montant de charges correspondant à 21,98% de ce montant, soit un total net de 67 245,37 euros. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que si Mme A a perçu pendant cette période d’éviction, des rémunérations et revenus de substitution pour un montant de 48 718,72 euros, la décision de révocation lui aurait également permis de réaliser des économies susceptibles d’être prises en compte dans l’évaluation de ce préjudice et tenant à des frais de garde d’enfant ou à une réduction du montant de son impôt sur le revenu. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier qu’a subi Mme A du fait de l’illégalité de sa révocation et à laquelle aucune sanction de l’échelle des sanctions applicables, susceptible d’être légalement prononcée contre elle, ne pouvait comporter d’effet équivalent, en lui accordant une indemnité de 18 526,65 euros.
5. En second lieu, il sera fait une juste réparation du préjudice moral subi par Mme A à raison du retentissement sur elle qu’a présenté une éviction illégale intervenue dans un contexte professionnel sensible de réorganisation des services, en lui accordant une somme de 2 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 20 526,65 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à titre de provision, en exécution de l’ordonnance de référé n° 2109857 du 2 juin 2022.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7.Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (). ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
8. En application des dispositions qui précèdent, la somme de 20 526,65 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021, date de réception de la réclamation préalable de Mme A et ces intérêts seront capitalisés à compter du 10 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de Nord-Pas-de-Calais, partie perdante, le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour le même motif, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de cette dernière le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais est condamnée à verser à Mme A la somme de 20 526,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021. Les intérêts échus à la date du 10 août 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les sommes éventuellement versées à Mme A à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé n° 2109857 du 2 juin 2022 viendront en déduction des condamnations prononcées à l’article 1er.
Article 3 : La chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
Le président,
signé
E. Kolbert
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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