Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2026, n° 2602115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602115 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26.45.0140 en date du 12 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans la limite de la commune de Montargis pour une durée de 45 jours à compter de la notification dudit arrêté, lui a fait obligation de pointer trois fois par jour à 9 heures, 14 heures et 17 heures au commissariat de Montargis, y compris les dimanches et les jours fériés et chômés, l’oblige à demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures à son domicile et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Montargis, sauf sauf-conduit ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
elle est présumée en matière d’expulsion, y compris lorsque l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence ;
elle est caractérisée en raison de la lourdeur de la mesure qui porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir en raison de la restriction géographique, ses déplacements étant limités à la commune de Montargis, à l’obligation de pointage trois fois par jour et à l’assignation domiciliaire nocturne ;
elle porte également atteinte à sa vie privée et familiale car il est père de 5 enfants, dont 3 de nationalité française, que son épouse a le statut de réfugié et qu’il ne peut ainsi participer à la vie scolaire et familiale de ses enfants ;
elle est également établie au regard de la durée de 45 jours dès lors qu’aucun jugement au fond n’interviendra avant la fin de cette assignation ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision d’assignation au motif que :
elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence de justification de délégation de signature de la part du signataire ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation car il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’assignation se fondant sur un arrêté d’expulsion du 20 octobre 2020 datant de 6 ans, sans appréciation de l’actualité de cette menace ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses effets attentatoires sur sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables pour son éloignement car l’arrêté d’expulsion ne fixe pas le pays de destination, qu’il ne peut être éloigné en Russie en raison des craintes de persécutions, que l’Union européenne interdit depuis le 24 février 2025 tout éloignement vers ce pays et qu’il ne peut non plus être éloigné vers l’Espagne dès lors que les autorités espagnoles ne l’ont pas reconnu, ainsi qu’il en justifie.
Vu :
la requête n° 2601759 enregistrée le 23 mars 2026 par laquelle M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 26.45.0140 en date du 12 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans la limite de la commune de Montargis pour une durée de 45 jours à compter de la notification dudit arrêté, lui a fait obligation de pointer trois fois par jour à 9 heures, 14 heures et 17 heures au commissariat de Montargis, y compris les dimanches et les jours fériés et chômés, l’oblige à demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures à son domicile et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Montargis, sauf sauf-conduit ;
la décision du 19 avril 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a, à la demande de M. A…, annulé la décision du 15 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais l’a exclu du statut de réfugié en application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est impliqué dans des réseaux djihadistes radicaux liés à l’EIC et qu’il prête appui, participe ou tente de participer au financement, à la planification et à la préparation d’actes de terrorisme international tant au niveau du soutien logistique et financier que dans l’action sur le terrain dans des pays tiers et que ces activités constituent par leur nature, leur gravité et leur dimension internationale, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies qui justifient l’application à l’encontre de M. A… de la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, F, c), de la convention de Genève.
le jugement n° 1600431 du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Châlette-sur-Loing ;
l’ordonnance n° 1600432 du 23 février 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2016 du ministre de l’intérieur ;
l’ordonnance n° 2601500 du 16 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret, sous astreinte de 500 euros par heure de retard, de l’autoriser à se rendre à l’audience prévue devant le juge des référés du Conseil d’Etat le 16 mars 2026 à 16 heures et à cet effet d’aménager son obligation de pointage
l’ordonnance n° 513683 du 24 mars 2026 par laquelle la juge des référés du Conseil d’État, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser du territoire français au motif que, en l’état de l’instruction, il n’était pas établi que la décision contestée porte une atteinte manifestement disproportionnée au vu des buts en vue desquels elle a été prise à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 11 décembre 1974 à Ourous-Martan (Russie) est entré en France le 21 septembre 2007 puis a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 mai 2009 en raison de ses craintes d’être persécuté par les autorités russes du fait de liens présumés avec un combattant d’origine tchétchène. Il est marié avec Mme C… D…, épouse A…, qui a le statut de réfugié et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 mai 2029 délivrée par arrêté du 11 mai 2019 du préfet du Loiret, et ont cinq enfants : Ramnat, ressortissante française née le 24 avril 2008 à Suresnes, Rayana, ressortissante française née le 16 décembre 2009 à Gien, Abdoul-Khalim, ressortissant français né le 11 novembre 2011 à Amilly, Aslambek, ressortissant russe né le 17 janvier 2014 à Amilly et Roumiya, ressortissante russe née le 27 novembre 2016 à Amilly. M. A… a fait l’objet le 21 novembre 2015 d’un arrêté portant assignation à résidence, modifié le 17 décembre 2015, sur le territoire de la commune de Chalette-sur-Loing (Loiret) dans le cadre de l’état d’urgence déclaré à la suite des attentats de Paris et de Saint-Denis le 13 novembre 2015. Sur recours formé contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 juillet 2016 mettant fin à son statut de réfugié, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a jugé que si les craintes de l’intéressé d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine continuaient à pouvoir être tenues comme fondées, la clause d’exclusion prévue au c) du F de l’article 1er de la convention de Genève faisait obstacle à ce qu’il eût la qualité de réfugié dès lors qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il était impliqué dans des réseaux djihadistes radicaux liés à l’Emirat islamique du Caucase (EIC), qu’il leur prêtait appui, participait ou tentait de participer au financement, à la planification et à la préparation d’actes de terrorisme international sous la forme d’un soutien logistique et financier et d’actions sur le terrain dans des pays tiers. Le ministre de l’intérieur, en retenant ces mêmes faits a, par un arrêté du 20 octobre 2020, décidé l’expulsion de M. A… du territoire français en se fondant sur les dispositions alors applicables de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent, par dérogation à l’article L. 521-1 du même code, en cas de « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique », d’expulser certains étrangers qui ne peuvent être expulsés pour menace grave pour l’ordre public sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code. Cet arrêté ministériel d’expulsion est notamment motivé par l’adhésion de M. A… à l’idéologie djihadiste, son passé de combattant au sein de l’organisation terroriste Émirat Islamique du Caucase, son profond ancrage dans la mouvance islamiste radicale tchétchène, son engagement au profit du djihad international caractérisé notamment par ses séjours en Turquie et en zone turco-syrienne. Ayant de lui-même quitté la France pour l’Espagne, M. A… a été arrêté quelques années plus tard en Espagne et remis dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt aux autorités françaises. Par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 mars 2025, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits, commis en 2022, de recel de vols de voitures, dans le cadre d’un trafic international de voitures, et de participation à une association de malfaiteurs. Après une année de détention, il a fait l’objet, en application de l’article 729-2 du code pénal, d’une libération conditionnelle en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion. Ayant été placé en rétention le 9 mars 2026, il a été remis en liberté pour un motif de procédure par une ordonnance de la déléguée du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 14 mars 2026. Par arrêté n° 26.45.0140 du 12 mars 2026, notifié le 15 mars 2026 à 18 h 20, la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans la limite de la commune de Montargis pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de pointer trois fois par jour à 9 heures, 14 heures et 17 heures au commissariat de Montargis, y compris les dimanches et les jours fériés et chômés, l’oblige à demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures à son domicile et lui interdit de sortir de la commune de Montargis, sauf sauf-conduit. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…)/ L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ».
En deuxième lieu, selon l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». L’article R. 733-1 du même code dispose : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». L’article R. 733-2 du même code dispose : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ».
En troisième lieu, le 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 731-2, L. 732-3 et L. 732-5 du même code prévoient que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée. En l’absence d’exécution de la mesure d’expulsion, cette mesure d’assignation peut être encore renouvelée, sans limite de durée.
En l’absence de disposition particulière au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 peut être contestée par l’étranger concerné par la voie du recours pour excès de pouvoir et faire l’objet de demandes de référé en urgence sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative. L’étranger peut ainsi exercer un recours effectif pour contester tant le principe que les modalités de l’assignation à résidence et obtenir, le cas échéant, son annulation ainsi que, dans des délais brefs, la suspension de l’exécution de la mesure ou de certains de ses effets.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A… à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence dont il fait l’objet n’est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 cité au point 8.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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