Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2025, n° 2400877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400877 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Arvis , demande au tribunal :
1°) d’annuler le brevet de pension n°GT6888T par lequel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a attribué une pension d’invalidité non imputable au service dont le taux d’invalidité a été fixé à 0% à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la caisse des dépôts et consignations gérant la CNRACL conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». L’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. M. A ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations gérant la CNRACL la somme de 1500 euros en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 15 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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