Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 nov. 2025, n° 2301356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ SARL Elitom , établissement Maora Plage, SARL Elitom |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Elitom, établissement Maora Plage, et son gérant, M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Elitom et M. A… au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003, en situation de récidive ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d’un constat du 1er juin 2023 que la SARL Elitom et M. A… occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le même jour, plage Maora, située sur le territoire de la commune de Bonifacio, d’un ponton fixe d’une surface de 50 m².
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la SARL Elitom et M. A…, représentés par Me Susini, doivent être regardés comme concluant à la modération de l’amende qui pourrait être mise à leur charge au titre de l’action pénale, à l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’action domaniale et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la SARL Elitom n’exploite plus l’établissement Maora Plage depuis le 1er avril 2024 ; ce dernier a été repris, depuis le 14 mai 2024, par la SAS Stella Mare, laquelle a bénéficié d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime, pour les saisons 2024 et 2025, à raison de l’implantation notamment d’un ponton flottant d’une superficie de 70 m² ;
- le montant de l’amende devra être proportionné à la courte période au cours de laquelle l’occupation irrégulière a été constatée ;
- aucune récidive ne pourra être retenue à l’encontre des personnes poursuivies, dès lors que la SARL Elitom n’était pas concernée par le jugement du 17 octobre 2019 et qu’en ce qui concerne M. A…, l’infraction du 1er juin 2023 a été constatée au-delà du délai d’un an prévu par l’article 132-11 du code pénal ;
- le ponton en litige a été enlevé le 3 octobre 2023, de sorte que les lieux ont été remis en leur état d’origine avant la saisine du tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Elitom et M. A… à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation d’un ponton, constatée le 1er juin 2023, plage Maora, située sur le territoire de la commune de Bonifacio. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Elitom et M. A… et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111 4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l’infraction :
3. Il résulte de l’instruction que la SARL Elitom et M. A… occupent sans autorisation le domaine public maritime à raison de l’implantation, constatée le 1er juin 2023 sur la plage de Maora, située sur le territoire de la commune de Bonifacio, d’un ponton fixe d’une surface de 50 m². Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous.
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 1er juin 2023 par le procès-verbal du 19 septembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. En premier lieu, la circonstance que la SARL Elitom n’exploite plus l’établissement Maora Plage depuis le 1er avril 2024 n’est pas de nature à faire obstacle au prononcé d’une amende pour contravention de grande voirie à son encontre, dès lors qu’il est constant qu’elle exploitait l’établissement en cause le jour où l’infraction a été constatée, le 1er juin 2023.
7. En second lieu, si M. A… a déjà été condamné pour contravention de grande voirie par un jugement n° 1900281 du 17 octobre 2019, le préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas avoir procédé à sa notification dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative. L’existence d’un cas de récidive n’est dès lors pas établie. Il est, par ailleurs, constant que la SARL Elitom n’était pas mise en cause dans cette instance, de sorte que la situation de récidive ne peut pas être retenue à son encontre.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL Elitom et M. A… au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
9. Il résulte d’un constat du 21 novembre 2023, communiqué par le préfet de la Corse-du-Sud, que les lieux ont été remis dans leur état naturel. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par la SARL Elitom et M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Elitom et M. A… sont condamnés à payer une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Elitom et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL Elitom et M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Castany
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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