Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 14 nov. 2024, n° 2402315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2023, les 11 et 16 avril 2024, et le 6 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Delannoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 9 mai 2023 tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2006328 du 2 février 2023, ensemble les décisions implicites de rejet du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et du directeur régional des finances publiques Île-de-France et de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse de ses demandes d’exécution des 19 juin 2023 et du 5 juillet 2023 ;
2°) d’annuler partiellement l’arrêté du 26 septembre 2023 portant détachement en ce qu’il indique un échelon, une ancienneté et un avancement erronés, ensemble la décision implicite de rejet née sur recours gracieux du 28 septembre 2023 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 11 avril et du 28 mai 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice portant reconstitution de carrière de M. B ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer sa carrière en le nommant au 1er janvier 2017 dans le corps des chefs de service éducatif en qualité de stagiaire, à l’échelon 3, indice majoré (IM) 484 – indice brut (IB) 573, avec une ancienneté acquise de 15 mois et 20 jours, au 10 septembre 2017 dans le même corps en qualité de titulaire, à l’échelon 4, IM 506 – IB 601, sans ancienneté, au 1er septembre 2019 dans le corps des directeurs des services éducatifs, en qualité de titulaire, à l’échelon 7, IM 545 -IB 653, avec une ancienneté acquise de 16 mois, puis au 1er avril 2021 à l’échelon 8, IM 575 IB 693, au 1er janvier 2024 à l’échelon 8, IM 606 – IB 727, avec une ancienneté conservée de 2 ans et 9 mois, et au 1er avril 2024 à l’échelon 9, IM 636 – IB 766, sans ancienneté conservée ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 439,96 euros au titre des rappels de rémunération avec intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner l’Etat au paiement de 2 814,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
7°) de condamner l’Etat au paiement de 506,39 euros au titre des intérêts échus ;
8°) d’assortir l’intégralité des injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à complète exécution, intérêts compris ;
9°) à titre subsidiaire, si le tribunal ne suivait pas les chiffrages des condamnations demandées, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’exécuter entièrement le jugement du 2 février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à sa complète exécution du jugement, intérêts compris ;
10°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, somme à payer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas exécuté le jugement n°2006328 du 2 février 2023, que les arrêtés du 11 avril et 28 mai 2024 sont entachés d’erreur de droit et méconnaissent le principe de la double carrière, qu’il n’a pas reçu les paiements annoncés par le garde des sceaux, ces derniers ne correspondant pas en tout état de cause à la reconstitution de carrière à laquelle il a droit en exécution du jugement.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le jugement n°2006328 a été entièrement exécuté.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 portant détachement en ce qu’il indique un échelon, une ancienneté et un avancement erronés, dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du 2 février 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril et du 28 mai 2024 dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du 2 février 2023.
Par deux mémoires enregistrées le 16 septembre 2024 et le 9 octobre 2024 M. B a présenté ses observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°92-345 du 27 mars 1992 ;
— le décret n°2005-532 du 24 mai 2005 ;
— le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n°2016-585 du 11 mai 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delannoy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse, détaché depuis le 1er octobre 2023 au sein de la direction interrégionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Île-de-France, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n°2006328 du 2 février 2023, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Versailles a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, d’une part, de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2017 et de lui verser, s’il y a lieu, les rappels de rémunération correspondant et, d’autre part, de lui verser les rappels de rémunération correspondant à la NBI à laquelle il a droit au titre de la période mentionnée à l’article 2 de ce jugement, ces dernières sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 10 juillet 2021.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 26 septembre 2023, du 11 avril et du 28 mai 2024 :
2. Si M. B demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 portant détachement en tant qu’il indique un échelon, une ancienneté et un avancement erronés, ensemble la décision implicite de rejet née sur recours gracieux du 28 septembre 2023, et des arrêtés du 11 avril et 28 mai 2024 portant reconstitution de carrière, la contestation de ces arrêtés relève d’un litige distinct de la procédure d’exécution du jugement du 2 février 2023. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’exécution du jugement n° 2006328 du 2 février 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
En ce qui concerne la reconstitution de carrière de M. B à compter du 1er septembre 2017 :
S’agissant du reclassement de M. B au 1er septembre 2017 en tant que stagiaire dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse :
4. Aux termes de l’article 8 du décret du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse: « Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12./ Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, en position de détachement ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « I.- Lors de leur nomination, les directeurs sont classés dans le grade de directeur conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, sous réserve des dispositions du II. () ». De plus, aux termes du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leurs corps et grade d’origine. ». Enfin, en vertu de l’article 21 du décret du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières de certains fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat relevant de corps à caractère socio-éducatif, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, antérieurement classés au 4ème échelon de leur grade, sont reclassés, selon qu’ils ont moins d’un an ou « à partir d’un an » d’ancienneté dans cet échelon, soit au 3ème échelon avec conservation de deux fois l’ancienneté acquise, soit au 4ème échelon de leur grade à compter du 1er janvier 2017, avec conservation de deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an.
5. Pour justifier de l’exécution de l’article 3 du jugement du 2 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un arrêté du 11 avril 2024 par lequel M. B est nommé dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, en qualité de stagiaire, à compter du 1er septembre 2017 à l’échelon 5 avec une ancienneté conservée de 5 mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B, alors éducateur de 1ère classe de la protection judiciaire de la jeunesse, a été nommé chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaire à compter du 1er août 2016, au 4ème échelon du grade unique de ce corps, avec une ancienneté conservée de 10 mois et 20 jours, avant d’être titularisé le 1er août 2017. Au 1er janvier 2017, il devait être reclassé conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2016 précitées, rappelées au point 11 du jugement du 2 février 2023, au 4ème échelon du corps de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse. Par suite, conformément aux dispositions précitées du décret du 24 mai 2005 et du décret du 23 décembre 2006, M. B devait, lors de son détachement dans le corps des directeurs des services protection judiciaire de la jeunesse en qualité de stagiaire au 1er septembre 2017, bénéficier d’un reclassement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans le corps des chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à savoir l’indice brut 601 correspondant au 4ème échelon de ce corps, et devait donc être reclassé dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2017 à l’échelon 7 correspondant à l’indice brut 635, soit en 2017 à l’indice majoré 532.
S’agissant du reclassement de M. B au 1er septembre 2019 en tant que titulaire dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse :
6. Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, alors en vigueur : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article 13 du décret du 24 mai 2005 dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d’un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesseSituation nouvelle dans le grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesseEchelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon ()5ème échelon7ème échelon3/2 de l’ancienneté acquise () "
7. Comme mentionné au point 9 du jugement du 2 février 2023, il résulte ainsi de ces dispositions que les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse conservent leurs droits à avancement dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu’à leur titularisation dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils sont alors classés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse conformément au tableau de correspondance prévu par ces dispositions.
8. Par les arrêtés non définitifs des 11 avril 2024 et du 28 mai 2024 produits par le ministre de la justice au cours de la présente instance, M. B est titularisé dans le grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2019 à l’échelon 6. Toutefois, compte tenu de l’avancement de M. B en application de la durée d’avancement du 4ème au 5ème échelon de deux ans dans le corps de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er janvier 2017, l’intéressé se trouvait nécessairement au 5ème échelon de ce corps au 1er septembre 2019 avec 8 mois d’ancienneté conservée. Par suite, en prenant cette situation comme base du reclassement, à l’occasion de sa titularisation dans le corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse, il devait être reclassé à l’échelon 7 avec 12 mois d’ancienneté conservée, en application des dispositions du décret du 24 mai 2005 précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en nommant M. B stagiaire du corps des directeurs de services de la protection judiciaire de la jeunesse à l’échelon 5 avec une ancienneté conservée de 5 mois à compter du 1er septembre 2017 et en le titularisant à l’échelon 6 de ce corps au 1er septembre 2019, par arrêtés du 11 avril et 28 mai 2024 non définitifs, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’injonction du jugement du 2 février 2023 relative à la reconstitution de carrière de M. B. Ainsi, il y a lieu de compléter l’injonction de reconstituer la carrière de M. B prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, en enjoignant au garde des sceaux, ministre de la justice de nommer M. B au 1er septembre 2017 dans le corps des directeurs des services éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, en qualité de stagiaire, à l’échelon 7 indice brut 635 – indice majoré 532, puis au 1er septembre 2019 dans le même corps en qualité de titulaire au même échelon 7, avec une ancienneté acquise de 12 mois, puis de reconstituer la suite de sa carrière en application des durées d’avancement dans ce corps.
En ce qui concerne les rappels de rémunération :
10. Par le jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir reconstitué la carrière de M. B à compter du 1er septembre 2017, de lui verser, s’il y a lieu, les rappels de rémunération correspondants. Au cours de l’instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un état liquidatif aux termes duquel l’intéressé, suite à sa reconstitution de carrière, bénéficie d’une revalorisation de son traitement du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, et qu’à ce titre un rappel de rémunération à hauteur de 1 743,20 euros au titre du traitement brut et de 52,30 euros au titre de l’indemnité de résidence doit être payé au cours du mois de juillet 2024. Toutefois, dès lors que la carrière de M. B n’a été qu’incomplètement reconstituée par l’administration à compter du 1er septembre 2017 en exécution du jugement du 2 février 2023, comme il a été dit au point précédent, le montant des rappels de rémunération de 1 743,20 au titre du traitement brut et de 52,30 euros au titre de l’indemnité de résidence ne peut qu’être partiel. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et en particulier des fiches de paie des mois de juillet et août 2024 émises par la protection judiciaire de la jeunesse et produites par le requérant, que ce dernier n’a pas perçu le rappel de rémunération correspondant à l’état liquidatif produit par le défenseur.
11. Il résulte ainsi de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’injonction du jugement du 2 février 2023 relative au versement d’une somme correspondant au rappel de rémunération correspondant, le cas échant, à la reconstitution de carrière de l’intéressé, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 10 juillet 2020 et de leur capitalisation à compter du 10 juillet 2021.
En ce qui concerne le versement d’une somme correspondant à la NBI assortie des intérêts et de leur capitalisation :
12. Par le jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser les rappels de rémunération correspondant à la NBI à laquelle il a droit au titre de la période comprise entre la date à laquelle Mme A a été placée sous l’autorité de M. B au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert de Courcouronnes et le 31 août 2020, ces dernières sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 10 juillet 2021. Dans ses écritures, M. B soutient n’avoir perçu aucun versement au titre de la NBI et des intérêts relatifs à cette somme, et dans son mémoire en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne mentionne pas avoir exécuté cette injonction du jugement du 2 février 2023.
13. Il résulte ainsi de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’injonction du jugement du 2 février 2023, relative au versement d’une somme correspondant à la NBI assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Sur la demande d’astreinte :
14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le garde des sceaux, ministre de la justice, de justifier de l’exécution de l’injonction prononcée à l’article 3 du jugement du 2 février 2023 relative à la reconstitution de carrière de M. B telle que complétée par le présent jugement, aux rappels de rémunérations en résultant et au versement de la NBI, en tenant compte des motifs du présent jugement dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ces jugements auront reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer la carrière de M. B à compter du 1er septembre 2017 conformément au point 9 du présent jugement, dans le délai de trois mois, à compter de sa notification.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si le garde des sceaux, ministre de la justice ne justifie pas dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, avoir exécuté l’injonction prononcée à l’article 3 du jugement du 2 février 2023 et à l’article 1er du présent jugement, d’une part, en reconstituant la carrière de M. B à compter du 1er septembre 2017 conformément aux motifs du présent jugement, d’autre part, en lui versant les rappels de rémunération correspondant à cette reconstitution de carrière jusqu’à son détachement au 1er octobre 2023 à la direction interrégionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Île-de-France, enfin, en lui versant les rappels de rémunération correspondant à la NBI à laquelle il a droit, toutes ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 10 juillet 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le garde des sceaux, ministre de la justice communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l’exécution du jugement n°2006328 du 2 février 2023 et du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. Cayla La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402315
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