Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2301495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2301495, ainsi qu’une pièce complémentaire et un mémoire, respectivement enregistrés le 17 janvier 2024 et le 26 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges a prolongé sa période de stage pour une durée de six mois à compter du 7 juillet 2023 ;
2°) d’annuler, en conséquence, le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023 en date du 15 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au CHU de Limoges de prononcer sa titularisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant prolongation de son stage entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les évaluations initiales entrent en contradiction avec les évaluations finales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le CHU de Limoges, représenté par Me Potier, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré le 6 décembre 2024 pour le CHU de Limoges et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 2401113, M. B… A…, représenté par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges a mis fin à son stage en tant qu’aide-soignant à compter du 22 mai 2024 et l’a réintégré dans son corps d’origine ;
2°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2024 en date du 21 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au CHU de Limoges de prononcer sa titularisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas revêtu du visa de l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
— la décision mettant fin à son stage est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’a pas été mis en mesure de faire la preuve de sa capacité professionnelle dès lors qu’il a fait l’objet d’un changement d’affectation huit mois avant la fin de son stage ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le CHU de Limoges, représenté par Me Potier, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par M. A… le 6 février 2025, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Granger, représentant M. A…, et de Me Tissier-Lotz, substituant Me Potier, représentant le CHU de Limoges.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges dans le cadre de différents contrats à durée déterminée à compter du 17 juin 1991, a été titularisé le 1er avril 1999 dans le grade d’agent de maitrise principal. Après avoir obtenu le diplôme d’état d’aide-soignant le 8 juillet 2021, M. A… a été nommé en qualité d’aide-soignant stagiaire à compter du 11 avril 2022 dans cet établissement de santé après avoir réussi le concours sur titre correspondant. Par une décision du 29 juin 2023, la directrice générale du CHU de Limoges a prolongé sa période de stage pour une durée de six mois à compter du 7 juillet 2023 et, par une décision du 21 mai 2024, la même autorité a mis fin à son stage et l’a réintégré dans son corps d’origine. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions, ainsi que des comptes-rendus d’entretien professionnel pour les années 2023 et 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes numérotées 2301495 et 2401113 sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire stagiaire et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2301495 :
En premier lieu, la décision du 29 juin 2023 prolongeant le stage de M. A… est signée de Mme E… C…, directrice adjointe des ressources humaines et de la formation du CHU de Limoges. Par une décision du 28 avril 2023, suffisamment précise et régulièrement publiée le 5 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne, la directrice générale du CHU de Limoges a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer tous les actes liés à la gestion et à la carrière des agents du CHU de Limoges et des centres hospitaliers de Saint-Junien et de Saint-Yrieix, parmi lesquels figurent en particulier la décision de prolongation de la période de stage d’un fonctionnaire stagiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 327-3 du code général de la fonction publique : « La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : 1° Par concours ; (…). La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
En l’espèce, la décision prolongeant le stage de M. A… pour une période de six mois dans le corps des aides-soignants n’a pas le caractère d’une sanction. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision décidant, au terme du délai d’un an de stage, de prolonger la période de stage de M. A… donne seulement vocation à l’intéressé à être titularisé à l’issue de cette seconde période probatoire et n’a pas pour effet de refuser à l’intéressée un avantage qui constituerait un droit, ni de lui retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d’un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires de l’un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique ». L’article 6 de ce décret énonce que : « Les candidats reçus au concours prévu à l’article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d’une durée d’une année. /A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. /Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien professionnel du 15 juin 2023, que, bien que M. A… disposait de « connaissances théoriques en lien avec les différentes spécialités », « se montre très cordial » et « fait preuve de bonne volonté », il rencontrait plusieurs difficultés à mobiliser ses connaissances en situation de soins rendant les prises en soins pas toujours adaptées aux besoins des usagers. En outre, les compétences professionnelles de l’intéressé, évaluées sur une échelle de niveaux, ont été estimées au niveau « maitrisé » pour deux d’entre elles, « pratique courante » pour cinq d’entre elles et au niveau « à développer » pour quatre d’entre elles dont les items « réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne » et « organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle ». La manière de servir et les qualités relationnelles de M. A… ont toutes été évaluées au niveau « à améliorer » avec le commentaire suivant s’agissant de l’item relatif à la rigueur professionnelle de l’intéressé : « essai de répondre à la demande mais le résultat n’est pas toujours attendu ». Cette évaluation professionnelle de l’intéressé est par ailleurs confirmée par les fiches d’appréciation de mi-stage et de titularisation, respectivement établies le 29 juin 2022 et le 15 juin 2023 par Mme F…, cadre supérieur de pôle, qui indiquent pour la première que certes « ses compétences sont en cours d’acquisition ce qui lui permettra de faire les liens et de donner du sens à sa pratique soignante notamment anticiper, organiser, coordonner l’ensemble des soins auprès d’un groupe de patient » mais, pour la seconde, venant au terme de la période initiale de stage, que « l’anticipation et la priorisation des soins sont à travailler afin de pouvoir répondre correctement aux besoins des personnes prises en soins. Le travail en collaboration reste à développer ». Au demeurant, les trois comptes-rendus d’entretien de suivi effectués dans le cadre du contrat d’accompagnement de M. A…, dont le dernier est daté du 18 août 2022, soit peu de temps après l’arrivée de M. A… dans le service, s’ils font état d’une progression notable de l’intéressé sur le plan professionnel et d’un « réel investissement au cours des dernières semaines », ne contredisent pas les appréciations précitées. Enfin, si M. A… se prévaut de ses résultats lors de l’obtention du diplôme d’état d’aide-soignant, il n’est pas contesté par le CHU de Limoges que celui-ci dispose des compétences théoriques propres au métier d’aide-soignant mais il était attendu de M. A…, au cours de sa période initiale de stage, qu’il améliore leur mise en pratique dans le cadre de la prise en soins des usagers. Par suite, M. A…, qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le CHU de Limoges ni établir qu’elle reposerait sur des éléments matériellement inexacts, n’est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son stage, pour laquelle la commission administrative paritaire locale a rendu un avis favorable avec neuf voix contre une, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou reposerait sur des faits matériellement inexacts. Pour les mêmes motifs, les moyens dirigés contre le compte-rendu d’entretien professionnel du 15 juin 2023 doivent être écartés.
En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est ainsi pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. A… dans sa requête n° 2301495 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2401113 :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « Le compte rendu de l’entretien, qui doit porter sur l’ensemble des thèmes abordés, est établi et signé par l’autorité mentionnée à l’article 3. (…) Le compte rendu est visé par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. /Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier (…) ».
Si le requérant soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel pour 2024 du 21 mai 2024 n’est pas revêtu du visa de l’autorité investie du pouvoir de nomination, il ressort des mentions portées sur l’exemplaire notifié à M. A… et signé le 5 juillet 2024 par ce dernier, produit par le CHU de Limoges sans être contesté, que ce visa a bien été apposé le 14 juin 2024 par Mme C…. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière : « Les candidats reçus au concours prévu à l’article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d’une durée d’une année. (…) Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été nommé en qualité d’aide-soignant stagiaire au sein du CHU de Limoges à compter du 11 avril 2022 par une décision du même jour. Par une décision du 29 juin 2023, le stage de M. A… a été prolongé pour une durée de six mois, du 7 juillet 2023 au 6 janvier 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée du 21 mai 2024, prononçant le « licenciement pour insuffisance professionnelle » du requérant et sa réintégration dans son corps d’origine, doit être regardée comme étant intervenue en fin de stage.
D’une part, il ressort des pièces du dossier ainsi que des écritures du requérant que M. A… a été affecté dès le 11 avril 2022 sur un poste d’aide-soignant, d’abord dans le secteur gériatrique puis dans le service ORL de l’établissement de santé, avant d’être affecté, à compter du mois de septembre 2023, sur un poste d’agent de service hospitalier qualifié au service cardiologie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure par le CHU de Limoges de faire la preuve de sa compétence professionnelle aux fonctions d’aide-soignant pendant la durée de sa période de stage.
D’autre part, M. A… conteste le bien-fondé de la décision de la directrice du CHU de Limoges du 21 mai 2024. Dans sa séance du 19 mars 2024, la commission administrative paritaire locale a émis, à l’unanimité, un avis favorable au licenciement en cours de stage de l’intéressé. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort du premier compte-rendu d’entretien professionnel, daté du 15 juin 2023, que si M. A… disposait de « connaissances théoriques en lien avec les différents spécialités », il rencontrait plusieurs difficultés à mobiliser ses connaissances en situation de soins rendant les prises en soins pas toujours adaptées aux besoins des usagers. Il était également relevé que des améliorations étaient attendues concernant la manière de servir et les qualités relationnelles du requérant. Les rapports et courriels internes sur la manière de servir, concernant la période écoulée entre les mois de juin et de septembre 2023, font état de ce que M. A… « n’a pas une organisation fluide » avec « une perte de temps importante », que plusieurs dysfonctionnements, datés et circonstanciés, ont été relevés dans la prise de soins des patients tenant notamment à des oublis (distribution des repas, changement de draps et préparation d’une chambre, soins à l’entrée d’un patient admis en urgence, préparation de patients en vue d’une chirurgie le lendemain) ayant des conséquences sur les autres membres de l’équipe paramédicale. En dépit de la mise en place d’un tutorat spécialisé, le compte-rendu d’entretien professionnel du 21 mai 2024, quand bien même il aurait été réalisé par un encadrant différent du précédent, comporte les mêmes appréciations et ajoute que, bien qu’il ait fait preuve de disponibilité, la posture professionnelle de M. A… est inadaptée. Les compétences professionnelles de l’intéressé ont été estimées au niveau « pratique courante » pour deux d’entre elles et au niveau « à développer » pour six d’entre elles. De plus, la manière de servir et les qualités relationnelles ont été estimées au niveau « insatisfaisant » pour deux items, « à améliorer » pour deux autres items et au niveau « satisfaisant » pour un seul item. Si M. A… fait valoir qu’il a contribué à améliorer la prise en charge des patients en veillant à leur bien-être, produisant notamment plusieurs attestations de patients en ce sens, il ne conteste pas sérieusement les évaluations effectuées par ses supérieurs hiérarchiques quant à ses compétences professionnelles et ses rapports avec ses collègues. Enfin, ainsi que le fait valoir le CHU de Limoges en défense, l’attestation du docteur G… du 7 mars 2024 porte sur les missions d’agent de service hospitalier qualifié et non d’aide-soignant stagiaire. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la directrice générale du CHU de Limoges a entaché sa décision prononçant la fin de son stage pour insuffisance professionnelle d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens dirigés contre le compte-rendu d’entretien professionnel du 21 mai 2024 doivent être écartés
En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est ainsi pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. A… dans sa requête n° 2401113 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que le CHU de Limoges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Limoges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes de M. B… A…, enregistrées sous les nos 2301495 et 2401113, sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le CHU de Limoges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Limoges. Copie en sera transmise pour information à Me Granger et à Me Potier.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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