Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2310154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hauchecorne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé l’association Coallia à le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables et que leur matérialité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, l’association Coallia, représentée par Me Cornillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Charousset, substituant Me Cornillier, avocat de
l’association Coallia.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Coallia a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de M. B, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 31 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation par la requête visée ci-dessus, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Si, pour autoriser l’employeur à licencier M. B, l’inspecteur du travail a relevé que le salarié avait exercé des pressions sur des salariés de sociétés prestataires afin d’obtenir le licenciement de l’un d’entre eux, ces éléments ne sont établis par aucune des pièces produites au dossier. Par suite, c’est à tort que la décision attaquée retient la matérialité de ce grief.
4. Toutefois, l’inspecteur du travail a également retenu, tout d’abord, que le salarié a usurpé l’identité d’un résident d’un centre d’hébergement dont il était responsable afin de créer une société intervenant en qualité de prestataires auprès de l’association Coallia. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expert en graphologie mandaté par l’association, que si un résident d’un centre d’hébergement placé sous la responsabilité de M. B a créé deux sociétés de prestations de service, dont il est établi qu’elles interviennent auprès de l’association Coallia, les actes constitutifs de l’une d’elles comporte des mentions manuscrites et une signature semblables à celles de M. B.
5. L’inspecteur du travail a relevé ensuite que M. B entretient des liens extra-professionnels et privés avec des auto-entrepreneurs intervenant en qualité de sous-traitants de sociétés prestataires auprès de l’association Coallia, dont certaines sociétés sont mises en cause pour l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que deux auto-entrepreneurs intervenant en qualité de sous-traitants de certaines sociétés prestataires de service auprès de l’association se sont déclarés comme résidant à l’adresse du domicile de l’intéressé, ce que ce dernier ne conteste pas.
6. Il est également reproché à M. B d’avoir autorisé le règlement d’heures de prestations sans justificatif conduisant à une surfacturation. S’il n’est pas établi qu’il existe au sein de l’association une procédure interne de passation des contrats, ce fait, qui n’est par ailleurs pas remis utilement en cause par le requérant qui soutient, sans l’établir, qu’une procédure particulière d’urgence avait été mise en place en raison de la crise sanitaire, n’a pas été retenu par l’inspecteur du travail comme constituant un grief indépendant sur lequel il aurait fondé sa décision. En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment d’échanges de courriers électroniques, que l’intéressé a validé à plusieurs reprises des factures, sans justificatifs, pour lesquelles le nombre de travailleurs a été augmenté par rapport aux agents ayant réellement travaillé sur place et des prestations d’accueil ont été fictivement ajoutées, conduisant à une surfacturation, la circonstance qu’il n’ait pas reçu délégation pour ordonner des dépenses d’un montant supérieur à 1 000 euros n’étant pas de nature à remettre en cause la matérialité de ce grief.
7. Enfin, l’inspecteur du travail a relevé que M. B a créé une société ayant bénéficié d’un important transfert d’argent de la part d’une autre société prestataire de l’association Coallia. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’un cabinet privé mandaté par l’association, que l’intéressé a créé plusieurs sociétés prestataires de service, dont l’une d’entre elles, créée sous un prête-nom, a bénéficié d’un transfert d’argent d’un montant de 82 000 euros de la part d’une autre société étant intervenue en qualité de prestataire auprès de l’association, ce que le requérant ne conteste pas.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que c’est à juste titre que l’inspecteur du travail a estimé que la matérialité des autres griefs qui fondait la demande de licenciement présentée par l’association Coallia est établie. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis l’erreur relevée au point 3.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé l’association Coallia à le licencier doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Coallia, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à l’association Coallia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’association Coallia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’association Coallia et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLe greffier,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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