Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2514662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, le temps de l’instruction de sa demande, un document provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un document provisoire depuis l’expiration de son titre de séjour, elle risque de perdre son emploi, son logement ainsi que ses perspectives de formations professionnelles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à travailler et à mener une vie normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 20 août 2001, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 août 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 juin 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande et de l’informer des suites données à sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’elle est en situation irrégulière depuis le 14 août 2025 et risque, en l’absence de délivrance de tout document, de perdre son emploi, son logement ainsi que ses perspectives professionnelles, alors qu’elle a déposé sa demande dans les délais requis. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à établir, à elles-seules, une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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